Jusqu’ici défini comme « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle », le délit de harcèlement sexuel est aujourd’hui beaucoup plus détaillé et plus largement appréhendé. La loi du 6 août 2012 distingue désormais les faits constitutifs d’un harcèlement et les faits assimilés à un harcèlement et englobe ainsi plus de situations. Le code du travail a également été modifié pour introduire cette nouvelle définition.
Définition
L’article 222-33 du code pénal et l’article L 1153-1 du code du travail définissent le harcèlement sexuel comme « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » Le point de vue de la victime est ainsi pour la première fois pris en compte.
Par ailleurs, « est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » Le législateur tient ici à réprimer le chantage sexuel, qui peut par exemple intervenir lors d’un entretien d’embauche ou l’attribution d’une promotion.
Sanctions
Les peines encourues en cas de harcèlement sexuel ou moral sont alourdies par la loi du 6 août, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (contre un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende précédemment). Elles sont cependant portées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour le harcèlement sexuel en cas de circonstances aggravantes, « lorsque les faits sont commis :
- Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Sur un mineur de quinze ans ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. »
Protection contre les discriminations
Un nouvel article 225-1-1, relatif aux discriminations liées au harcèlement sexuel, est introduit dans le code pénal. Le législateur permet de sanctionner « toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel […] ou témoigné de tels faits ». Sont également prohibées les discriminations motivées par l’identité sexuelle.
Le code du travail étend quant à lui la protection contre les discriminations, liées au harcèlement moral ou sexuel, aux personnes en stage ou en formation et prévoit, en cas de non respect de ces dispositions, une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Prévention du harcèlement
L’employeur a désormais l’obligation d’afficher dans les lieux de travail les textes du code pénal relatifs au harcèlement moral et sexuel. L’article sur le harcèlement sexuel doit également être affiché « dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche ».
Par ailleurs, le devoir de prévention des risques professionnels de l’employeur est étendu. En plus du harcèlement moral, il doit désormais prévenir les risques liés au harcèlement sexuel.
Loi n° 2012-954 du 6 août 2012, JO du 7 août
Elise Brissaud