Une circulaire du 4 mars 2014 rappelle les obligations des employeurs publics en matière de harcèlement sexuel et moral et insiste sur la nécessité, pour ces derniers, de mettre en place des mesures préventives.
Elle revient ainsi sur les nouvelles dispositions issues de la loi du 6 août 2012, redéfinissant notamment le délit de harcèlement sexuel et aggravant les peines encourues, et détaille les mesures de protection qui incombent à l’administration, au rang desquelles l’assistance juridique et la réparation du préjudice.
Concernant les mesures de prévention, la circulaire indique que « la première des préventions repose sur le devoir, par l’autorité hiérarchique, de faire cesser l’existence de troubles dans le service », faute de quoi sa responsabilité pourra être engagée devant le juge administratif.
Si l’obligation d’affichage des dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel sur les lieux de travail, instituée par la loi d’août 2012, ne s’applique pas aux employeurs publics, l’administration centrale relève que ceux-ci peuvent « tout à fait la mettre en œuvre dans le cadre de [leur] démarche de prévention ».
La mobilisation d’instances de concertation ou d’acteurs opérationnels, tels que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les médecins de prévention et les agents chargés de fonctions d’inspection, ou la mise en place de formations spécifiques pour les agents, sont également recommandés par l’administration.
Circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014
Elise Brissaud