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Droit du travail
Suppression de certaines obligations d’affichage

08/07/2014

Le gouvernement vient de modifier par ordonnance les règles d’information des salariés en matière de discrimination, de harcèlement, d’élections professionnelles et de licenciement économique. Les conséquences du non-respect du délai de prévenance en cas de rupture de la période d’essai sont également définies.

Depuis le 28 juin dernier, les employeurs ne sont plus tenus, pour répondre à certaines obligations d’information des salariés, d’afficher les documents dans leur entreprise. Ils peuvent désormais s’y conformer « par tout moyen ». Ainsi en est-il de :

  • l’obligation d’afficher dans les lieux de travail les textes du code pénal relatifs au harcèlement moral et sexuel et à la lutte contre la discrimination (articles 222-33-2, 222-33 et 225-1 à 225-4). Pour ces deux derniers textes, l’obligation s’applique également aux « locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche » ;
  • l’obligation d’afficher, en l’absence de représentants du personnel dans une entreprise, le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) lors d’un licenciement économique ;
  • l’obligation d’afficher la liste des postes disponibles pour que les salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique puissent exercer leur priorité de réembauche ;
  • l’obligation d’afficher : le document informant les salariés de l’organisation des élections professionnelles ; l’invitation des syndicats à négocier un protocole d’accord préélectoral ; le PV de carence lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel n’ont pas été créés ou renouvelés.

Concernant les élections professionnelles, l’ordonnance du 26 juin assouplit également l’obligation de transmission de documents à l’administration.

Enfin, le texte détermine la sanction encourue par l’employeur en cas de non-respect du délai de prévenance applicable à la rupture de la période d’essai. Il sera redevable, excepté en cas de faute grave du salarié, d’une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages sur la durée restant à courir du délai.

Source : ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014, JO du 27 juin

Elise Brissaud






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