Né de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV), le congé de proche aidant sera pleinement opérationnel au 1er janvier 2017. Son régime juridique applicable à cette date, redéfini par la loi Travail, a été précisé par un décret du 18 novembre intéressant principalement les employeurs de droit privé.
Hiérarchie des normes
Trois niveaux de normes sont à distinguer :
- l'ordre public (dispositions ne pouvant être contournées, même dans un sens plus favorable) ;
- le champ de la négociation collective, priorité étant accordé aux négociations d'entreprise par rapport à celles de la branche (champ limité par la loi à la durée maximale du congé, au nombre de renouvellement possibles, aux délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé et, enfin, aux délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d'activité à temps partiel) ;
- les règles dites "supplétives" qui seront applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif (d'entreprise ou, à défaut, de branche).
Bénéficiaires du congé
Les nouvelles dispositions légales d'ordre public consacrent le droit au congé de proche aidant pour tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise (contre 2 ans au titre du congé de soutien familial), qui interrompt son activité ou passe à temps partiel, afin de s’occuper d’un proche handicapé ou en perte d’autonomie (conjoint, concubin, ascendant, descendant...). Ce congé doit aussi bénéficier aux salariés sans lien de parenté avec la personne qu’ils aident et aux aidants de personnes accueillies en établissement.
Le décret du 18 novembre 2016 élargit à son tour le champ des personnes aidées par le salarié en visant les personnes âgées en perte d'autonomie bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et classées en GIR 3 de la grille AGGIR (seuls les GIR 1 et 2 étaient visés jusqu'à présent).
Durée du congé
Toujours au titre des normes d’ordre public, on notera que :
- le congé de proche aidant est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable dans la limite d'une année pour l'ensemble de la carrière ;
- il débute ou est renouvelé à l'initiative du salarié ;
- le salarié peut en bénéficier immédiatement (au titre d'une demande initiale ou d'un renouvellement) si la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical ou si la cessation brutale de l'hébergement en établissement de la personne aidée est attestée par le responsable de cet établissement ;
- la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée en cas de fractionnement du congé, en accord avec l'employeur.
Délais de prévenance de l'employeur
Divers délais de prévenance de l'employeur sont modifiés par le décret du 18 novembre 2016, les règles applicables en la matière relevant des dispositions supplétives et ne trouveront donc à s'appliquer qu'en l'absence de convention ou d'accord collectif. Sont concernés :
- la demande initiale de congé, le salarié devant prévenir son employeur, au moins 1 mois avant (contre 2 mois actuellement), par tout moyen conférant date certaine, de sa volonté de suspendre son contrat de travail, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de ce congé ;
- le renouvellement du congé (ou de l'activité à temps partiel) de façon successive, le salarié devant avertir son employeur de cette prolongation au moins 15 jours avant le terme initialement prévu (contre 1 mois prévu pour le congé de soutien familial), par tout moyen conférant date certaine ;
- l'interruption du congé, le salarié souhaitant mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer, devant alors adresser une demande motivée à son employeur par tout moyen conférant une date certaine, au moins 1 mois avant la date à laquelle il entend y mettre fin (délai ramené à 2 semaines en cas de décès de la personne aidée).
Source : décret du 18 novembre 2016 (n° 2016-1554), JO du 19 nov.
Sybilline Chassat-Philippe