Depuis l'entrée en vigueur de la loi de modernisation du marché du travail en juin 2008, l'employeur qui ne souhaite pas donner suite à la période d'essai doit respecter un délai de prévenance (articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail). La Cour de cassation précise, dans une décision du 15 avril 2016, quelle solution retenir en cas de dispositions contractuelles différentes des dispositions légales.
Rupture de la période d'essai
La période d'essai de quatre mois d'un salarié recruté en CDI le 19 octobre est rompue le 28 octobre par une lettre remise en main propre. Le courrier mentionne un délai de prévenance de 2 jours, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail qui prévoit un délai de prévenance de 48 heures entre 8 jours et un mois de présence dans l'entreprise. Le salarié considère cependant que l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance prévu par son contrat, d'une semaine par mois écoulé, et demande un rappel de salaire et de congés afférents.
Le délai de prévenance contractuel plus favorable s'applique
La cour d'appel retient que le délai de prévenance de 48 heures mentionné dans le courrier de rupture est conforme aux dispositions légales et déboute le salarié. La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle précise que le délai de prévenance contractuel, plus favorable que la loi, aurait dû s'appliquer. On peut donc en déduire, a contrario, qu'un délai de prévenance contractuel moins favorable ne s'appliquerait pas. Par ailleurs, la même solution s'appliquerait en cas de dispositions conventionnelles plus favorables.
Conséquence du non-respect du délai de prévenance
Rappelons que "lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise" (article L. 1221-25 dernier alinéa du code du travail). La Cour de cassation a précisé que ce principe s'applique aux affaires antérieures à l'ordonnance de 2014 qui a instauré les dispositions légales sur le non-respect du délai de prévenance, ce qui était le cas en l'espèce.
Source : arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2016 (n° 15-12588)
Eleonore Barriot