Allégée de nombreuses dispositions jugées, pour résumer, "hors sujet" par le Conseil constitutionnel [1], la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 contient diverses mesures intéressant le secteur associatif (pour la plupart insérées dans son titre Ier Émancipation des jeunes, citoyenneté et participation).
Tour d'horizon dans l'attente des décrets d'application dont la publication pourrait pâtir de la campagne présidentielle et de son issue...
Congé des responsables associatifs bénévoles
On notera tout d'abord la création d'un congé pour l’exercice de responsabilités associatives (article 10 de la loi). Il pourra être accordé dans des conditions identiques au congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse à ceci près qu’il n’est pas encadré par une limite d’âge.
Ce nouveau congé spécifique s'adresse notamment à tout salarié qui le demande et qui :
- a été désigné pour siéger, à titre bénévole, au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, pour les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le code civil local ;
- ou exerce, toujours à titre bénévole, des fonctions de direction ou d’encadrement au sein d’une telle association.
Attention : ne sont concernées que les associations d’intérêt général « dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ». A savoir, notamment, celles qui ont un caractère éducatif, social, humanitaire ou familial.
A la différence du congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, le nouveau congé pourra être fractionné en demi-journées "afin de mieux répondre à la nature récurrente des activités des dirigeants bénévoles associatifs", expliquent les travaux parlementaires.
Ce congé est en principe non rémunéré, une convention ou un accord d'entreprise (ou de branche, à défaut) pouvant toutefois fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé.
Hormis sur ce point, des dispositions analogues sont prévues en faveur des fonctionnaires appartenant à l'une des trois fonctions publiques (État, territoriale ou hospitalière).
Association de jeunes
Dans un autre registre, contre l'avis du Sénat, la loi permet aux associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministère de la jeunesse à rémunérer leurs dirigeants pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Ce, sous certaines conditions :
- l’instance dirigeante de l'association est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à 30 ans ;
- la rémunération du(des) dirigeant(s) ne doit pas dépasser le plafond de la Sécurité sociale (39 228 € par an en 2017) ;
- le(s) dirigeant(s) sont âgés de moins de 30 ans à la date de leur élection.
Service civique
Le régime juridique du service civique est retouché à divers titres. On retiendra :
- l'extension du champ des organismes pouvant y avoir recours, étant notamment ajoutées, au côté des organismes sans but lucratif, les entreprises bénéficiant de plein droit de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" (ESUS) ;
- l'obligation pour les structures agréées de recruter les volontaires "en fonction de leur seule motivation" et d'accueillir des jeunes de tous niveaux de formation initiale ;
- l'élargissement de la liste des titres de séjour ouvrant accès au service civique ou au volontariat associatif ;
- la possibilité pour une personne morale de droit public agréée de mettre à disposition le volontaire auprès d'une ou plusieurs autres personnes morales de droit public non agréées ;
- l'introduction de la dimension internationale que peut revêtir le service civique ;
- la distinction clairement établie entre les missions d’intérêt général réalisées dans le cadre d’un service civique et les activités exercées dans le cadre d’un emploi (salarié ou fonction publique) ou d'un stage ;
- la création d'une "carte de volontaire" établie dans des conditions fixées ultérieurement par voie réglementaire ;
- la fixation, par un décret à venir, de la durée minimale de la formation civique et citoyenne ;
- la valorisation du temps de volontariat pour accéder à la fonction publique et calculer son ancienneté exigée pour l'avancement :
- l'obligation d'informer chaque année le comité technique d'établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux des modalités de mise en œuvre du service civique.
Minorité et gestion d'association
L'article 43 de la loi réforme le régime dit de la "pré-majorité associative". Deux situations sont distinguées :
- les mineurs de moins de 16 ans peuvent participer à la constitution d’une association et être chargé de son administration sous réserve d'un accord écrit préalable de son représentant légal (père et/ou mère, tuteur) ;
- les mineurs âgés d'au moins 16 ans peuvent librement accomplir ces actes, leurs représentants légaux devant néanmoins être informés "sans délai" par l'association, dans des conditions qui restent à être fixées par décret.
Dans les deux cas, l'accomplissement des actes de disposition est encadré.
Auberges de jeunesse
Dans un tout autre registre, l'article 65 donne un cadre légal aux auberges de jeunesse, soumises à un agrément délivré selon des modalités restant à être définies par décret.
[1] Le Conseil constitutionnel a notamment censuré les articles 13 et 14 qui organisaient une procédure permettant aux associations de saisir le préfet afin qu’il se prononce sur leur caractère d’intérêt général.
Source : loi du 27 janvier 2017 (n° 2017-86), JO du 28 janv.
Sybilline Chassat-Philippe