Au premier janvier dernier, une nouvelle réglementation comptable est entrée en vigueur pour les associations, notamment gestionnaires d’activités sociales et médico-sociales. Générant des retraitements comptables rétrospectifs [1].
Les nouveautés
Parmi les changements ? Les comptes 102 et 103(Fonds associatifs sans et avec droit de reprise) vont drastiquement diminuer en 2020. La nouvelle appellation, consécutive à l’élargissement du périmètre du nouveau règlement à l’ensemble du secteur non lucratif, devient Fonds propres (sans ou avec droit de reprise) se substituant à l’appellation de Fonds associatifs.
Les comptes 1021 (Première situation nette établie), 1022 (Fonds statutaires) et 1023 (Dotations non consomptibles-Fondations) sont conservés, mais ils enregistraient un très faible nombre d’opérations. Les comptes 1025 et 1035 (Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés) sont supprimés. Les comptes 1026, qui recenseraient précédemment les subventions d’investissement, disparaissent aussi. Les subventions (caractère public) sur les biens en cours d’amortissement vont être transférées dans des comptes 131. L’amortissement antérieur théorique des subventions sera reconstitué dans un compte 139, caractérisé par un crédit du report à nouveau, correspondant aux sommes qui auraient été comptabilisées en produits si cette méthode avait toujours été appliquée. Les subventions ayant financé des biens totalement amortis, ou ne figurant plus à l’actif, seront transférées directement à nouveau en report.
Enfin, les financements privés antérieurement classés en subventions seront réaffectés au compte 1024 ou en report à nouveau au compte 110 (lire ci-dessous). En effet, le terme de subventions est désormais limité aux contributions facultatives versées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial.
Les impacts
La principale difficulté de traitement concerne les comptes 1024 et 1034 (Autres fonds propres sans et avec droit de reprise, dont l’ancienne appellation était Apports sans ou avec droit de reprise). Le règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 stipule désormais qu’une ressource destinée à renforcer les fonds propres « à raison d’une stipulation du tiers financeur » est comptabilisée en fonds propres avec ou sans droit de reprise. Les autres ressources le sont en produits selon leur nature. Au sens de l’article, les tiers financeurs sont les autorités administratives, les donateurs, les testateurs, les mécènes, les personnes morales de droit privé à but non lucratif. La comptabilisation d’un apport en fonds propres nécessite donc désormais que le tiers financeur stipule que celui-ci est destiné à renforcer ceux de l’organisme.
Mais comment appliquer rétrospectivement cette disposition dont ne traitent pas les ouvrages et guides parus ? Direction[s] a saisi l’Autorité des normes comptables (ANC). Sa réponse est la suivante: « Lors de la première application du règlement ANC n° 2018-06, l’entité analysera le contenu des comptes 102 et 103. En l’absence de stipulation du tiers financeur de renforcer les fonds propres à l’origine des montants comptabilisés, les reclassements nécessaires en "report à nouveau" seront effectués. »
Faute de convention d’apport mentionnant explicitement la volonté de renforcer les fonds propres, il conviendrait donc de solder l’ensemble des apports antérieurs en report à nouveau. À l’examen de l’ensemble des conventions antérieures, on pourra toutefois s’interroger sur une volonté implicite éventuelle. L’interprétation ne sera pas facile et promet quelques débats entre gestionnaires et professionnels comptables. Formons des vœux pour que la doctrine vienne rapidement apporter quelques éclairages.
[1] Lire Direction[s] n° 186, p. 26
Marc Clouvel, expert-comptable associé, commissaire aux comptes associé, Axiome DIS
Traitement rétrospectif… et prospectif
Le plan comptable général prévoit que lors de changements de méthodes comptables, l’effet, après impôt, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Dans les cas où l’estimation de l’effet à l’ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d’hypothèses, le calcul de l’effet du changement sera fait de manière prospective. L’impact du changement déterminé à l’ouverture, après effet d’impôt, est imputé en « report à nouveau » dès l’ouverture de l’exercice sauf si, en raison de l’application de règles fiscales, l’entreprise est amenée à comptabiliser l’impact du changement dans le compte de résultat.
Références
Règlements ANC n° 2018-06 (notamment son article 212-1) du 5 décembre 2018 et n° 2019-04 du 8 novembre 2019
Publié dans le magazine Direction[s] N° 191 - novembre 2020