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Tarification
« La sincérité, un principe de droit »

16/10/2024

Toute dépense obligatoire survenant postérieurement à la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (Cpom) doit être prise en charge par l’autorité de tarification, a confirmé la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS). Y compris celle liée aux « oubliés » du Ségur ? Explications d’Olivier Poinsot, juriste au cabinet Accens avocats.

Quel intérêt revêt cette décision ? 

Olivier Poinsot. Il est double. D’abord, elle émane de la CNTSS qui fixe la jurisprudence, là où les décisions en matière de contentieux de la tarification émanent surtout des tribunaux interrégionaux. Ensuite, elle rappelle que le droit budgétaire doit répondre au principe de sincérité des comptes, y compris sous la modalité des états prévisionnels EPRD et ERRD. C’est un principe cardinal qui a pourtant été peu développé jusqu’ici dans la jurisprudence. À partir du moment où la dépense nouvelle est obligatoire, elle doit être intégrée dans les comptes et faire l’objet d’un financement. En outre, son fait générateur étant postérieur à la signature du Cpom, le financement doit être donné en sus de ce qui y était prévu.

Quels conseils donner alors aux gestionnaires ?

O. P. Ils ont tout intérêt à présenter une demande de décision budgétaire modificative à chaque fois qu’apparaît une nouvelle charge obligatoire. Un certain nombre d’entre elles, liées à des obligations récentes (Plan bleu, activités physiques et sportives adaptées…), n’ayant, par définition, pas pu être prises en compte dans les Cpom aujourd’hui en vigueur.

Quid des charges salariales liées à l’application du Ségur pour tous ?

O. P. Il existe là une incertitude, car deux principes s’opposent : s’il est vrai que le paiement des primes pour les « oubliés » est objectivement une charge nouvelle obligatoire, les établissements sous Cpom ne peuvent opposer au tarificateur les charges du personnel liées à l’application de la convention collective [1]… Sous réserve que le juge arbitre la prééminence d’un principe sur l’autre, il y a donc une marge potentielle de contentieux pour les associations qui ont financé la mesure postérieurement à l’application de l’accord du 4 juin, compte tenu des sommes en jeu.

Contentieux n° A23.002 du 17 juin 2024

[1] CASF, article L. 314-6

Propos recueillis par Gladys Lepasteur

Publié dans le magazine Direction[s] N° 235 - novembre 2024






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