L'organisation du droit de visite en présence d’un tiers, accordé aux parents d’un enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative, est explicitée. Le tiers professionnel est tenu de transmettre régulièrement son analyse sur les effets de ces entrevues notamment au gestionnaire de la structure auquel le mineur est confié. Lequel peut alors proposer au juge pour enfants la poursuite, l’aménagement voire la suspension du droit de visite.
Décret n° 2017-1572 du 15 novembre 2017
Gladys Lepasteur