Avertir l'employeur au préalable
Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2009, n° 07-44.498
« (...) la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir la société C., a exactement décidé que cette visite ne remplissait pas les conditions des articles R4624-21 et R4624-22 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision. »
L'analyse. Dans un certain nombre de cas (1), après une absence pour cause de maladie professionnelle, le salarié doit obligatoirement effectuer un examen de reprise du travail effectué par le médecin du travail. Cet examen permet d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi et la nécessité d'adapter ou non les conditions de travail. Il a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
L'initiative de cette visite de reprise appartient normalement à l'employeur, mais elle peut être sollicitée par le salarié auprès de l'employeur ou du médecin du travail. Encore faut-il que l'employeur ait été informé de cette démarche (2). Dans ce cas précis, un salarié s'est rendu, à l'issue de son arrêt de travail et sans reprendre son travail, chez le médecin du travail, de sa propre initiative et sans en avertir l'employeur, à une visite médicale de reprise. Suite à cette visite, le médecin du travail le déclare inapte dans l'entreprise. Or, en cas d'inaptitude (3), l'employeur doit licencier le salarié sous un certain délai, à défaut de pouvoir le reclasser sur un autre poste. Mais quelques jours plus tard, le salarié est convoqué à l'initiative de l'employeur à une nouvelle visite médicale par le même médecin. Il ne s'y rend pas, pas plus qu'il ne reprend le travail, malgré les demandes répétées de l'employeur. Reprochant à ce dernier de ne pas avoir procédé à son licenciement « au regard des conclusions du médecin du travail », le salarié prend acte de la rupture et saisit le conseil des prud'hommes pour faire requalifier celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la Cour de cassation le déboute : il aurait dû se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, ou à tout le moins, prévenir celui-ci de la visite qu'il entendait effectuer. De plus, il n'a pas répondu aux convocations ultérieures du médecin du travail faites à la demande de l'employeur. Par conséquent, l'employeur n'était pas tenu de prendre des dispositions nécessaires liées au constat d'inaptitude, c'est-à-dire de reclasser ou de licencier le salarié, ou, à défaut, de reprendre le versement du salaire. Autrement dit, le salarié ne peut s'approprier les conclusions d'une visite de reprise à son initiative s'il n'en pas informé l'employeur, et ce même si ce dernier a eu connaissance des conclusions du médecin du travail.
Absence du salarié lors de la contre-visite médicale
Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2009, n° 07-43.430
« Pour rejeter la demande de la salariée tendant à obtenir la condamnation de la société à lui verser une somme au titre de retenues sur salaire injustifiées, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas d'une dérogation aux horaires de sortie accordée par le contrôle médical de la CPAM et perd le bénéfice des indemnités complémentaires versées par l'employeur si elle est absente sans justification de son domicile lors de la contre-visite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été placée en arrêt maladie selon un certificat médical portant la mention "sortie libre" et sans rechercher si l'employeur avait été informé des horaires et adresse où les contre-visites pouvaient s'effectuer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
L'analyse. Pendant un arrêt de travail du salarié pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur maintient en principe tout ou partie du salaire (4). En contrepartie, il peut faire procéder à un contrôle médical de l'arrêt de travail. Cette contre-visite lui permet de cesser le versement du complément de salaire lorsque le médecin contrôleur estime l'arrêt injustifié ou si le salarié rend impossible le contrôle par un refus ou une absence non légitime. En effet, le malade ne doit quitter son domicile que si son médecin l'y autorise, et aux heures de sorties indiquées sur l'arrêt de travail (5). Il est possible cependant que le certificat médical porte la mention « sortie libre ». Dans ce cas, comme l'indique la Cour de cassation, pour préserver le droit de l'employeur à faire effectuer une contre-visite, celui-ci doit impérativement être informé par le salarié malade des horaires et de l'adresse où cette visite peut être effectuée.
(1) Code du travail, art. R4624-21
(2) Cass. soc., 10 mars 1998, n° 95-43.871
(3) Lire dans ce numéro p. 36
(4) Sous certaines conditions (code du travail art. L1226-1)
(5) Code de la Sécurité sociale, art. R323-11-1
Florence Riquoir, juriste, Olivier Bonijoly, avocat associé, cabinet Capstan