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CCN du 15 mars 1966
Les jours fériés chômés ne sont pas décomptés des congés

04/05/2011

La cour de Cassation s'est prononcée sur le régime des "congés fériés" dans les structures relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (CCN 66). Ces jours fériés, chômés et payés, donnent droit à congé compensateur et ne peuvent pas être considérés comme des jours ouvrables à décompter des congés payés.

Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2011, n° 09-68.309

« Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les jours fériés visés par les articles 23 et 23 bis de la convention collective sont des jours fériés, chômés et payés, de sorte que, n'ayant pas le caractère de jours ouvrables, ils ne peuvent être imputés sur les congés payés, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles »

L’analyse. L’application et l’interprétation des articles 23 et 23bis de la convention collective nationale du 15 mars 1966 (CCN 66) relatifs aux jours fériés font régulièrement l’objet de contentieux. Aux termes de l’article 23, le personnel des établissements et services sociaux et médico-sociaux bénéficie d’un repos lors des jours fériés et des fêtes légales sans diminution de salaire. Autrement dit, ces jours sont chômés et payés. L’article énumère les onze jours concernés. Il prévoit aussi qu’un salarié qui travaille habituellement le dimanche a droit à un repos compensateur dès lors qu’il a assuré son service quand ces jours fériés tombent un dimanche ou lorsqu’ils coïncident avec le jour de repos hebdomadaire. Dans ces deux cas, ce repos compensateur d’égale durée est accordé en plus du repos hebdomadaire normal. En revanche, le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n’y a pas droit.

Avec l’accord de l’employeur, et selon les nécessités du service, ces « congés fériés » – c’est ainsi qu’ils sont appelés dans la convention – peuvent également être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l’année. Enfin, si, à la demande de l’employeur, les salariés travaillant un jour férié donnent leur accord pour renoncer au repos compensateur, l’employeur doit leur payer cette journée en plus. L’article 23 bis concerne les salariés soumis au régime de la modulation ou de l’annualisation du temps
de travail. Lorsqu’ils travaillent un jour férié, ils ont droit à un repos d’égale durée.

Droit au repos compensateur

En l’espèce, une salariée d’une association relevant de la CCN 66 travaillait en qualité d’agent des services généraux dans une maison d’accueil spécialisée (MAS). Cet établissement fonctionnant en continu, le temps de travail de la salariée était aménagé sous forme de cycles de quatre semaines. Ce qui la conduisait à travailler certains week-ends et jours fériés. Le litige est intervenu lorsqu’elle s’est trouvée en congés payés pendant des semaines comportant quatre jours fériés. Son employeur les a décomptés de ses congés payés. Rappelons que, selon le Code du travail, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables (1). C’est-à-dire tous les jours de la semaine, sauf dimanches et jours fériés chômés, habituellement non travaillés dans l’établissement (2). Par conséquent, si un jour férié coïncide avec un jour ouvrable pendant la période de congé, celle-ci doit être prolongée d’un jour (3).

Dans le cas de la salariée de la MAS, la question était donc de savoir si les jours fériés étaient des jours ouvrables. L’employeur soutenait cette hypothèse puisque l’établissement fonctionnait en continu et que les jours fériés étaient habituellement travaillés. Selon lui, les jours fériés, ouvrables donc, devaient être décomptés des congés payés annuels.
Mais une salariée a contesté ce mode de décompte. Et a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation. Pour cette dernière, il résulte des articles 23 et 23bis de la CCN 66 que les jours fériés sont chômés et payés, de sorte que, n’ayant pas le caractère de jours ouvrables, ils ne peuvent pas être imputés sur les congés payés. À l’appui de cette affirmation, la Cour estime, d’une part, que le principe posé par la CCN 66 est que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales (4). D’autre part, elle relève que les salariés travaillant, par exception, l’un de ces jours, doivent bénéficier d’un repos compensateur. Ce qui revient bien à leur donner un jour chômé payé même si, pour des raisons d’organisation du service, il ne s’agit pas du jour férié lui-même. La sanction pour l’employeur reste modeste : il s’agit du paiement sous forme de rappel de salaires, des jours fériés imputés à tort sur les congés payés.

À noter. Parmi l’ensemble des jours fériés, le 1er mai bénéficie d’un régime particulier. Depuis une décision de la Cour de cassation (5), en cas de travail ce jour-là, il faut combiner l’article 23 de la CCN 66 (octroi d’un repos compensateur) avec les dispositions légales spécifiques au 1er mai (6), qui prévoient, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, une indemnité supplémentaire égale au montant de ce salaire.

(1) Code du travail, art. L3141-3 (2) Cass. soc. n° 04-41.746 du 18 janvier 2006 (3) Cass. soc. n° 01-46-715 du 13 novembre 2003 (4) CCN 66, art. 23, al. 1er (5) Cass. soc. n° 92-44.037 du 8 octobre 1996 (6) Code du travail, art. L3133-4 à L3133-6
Florence Riquoir, juriste, cabinet Capstan

Publié dans le magazine Direction[s] N° 85 - juin 2011






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