La solution était connue pour les heures supplémentaires. Elle est établie pour la première fois s’agissant des astreintes : il n’existe pas de droits acquis par les salariés à l’exécution des unes et des autres, sauf engagement de l’employeur en la matière. Deux arrêts rendus le même jour par la Cour de cassation retiennent ce principe et relèvent que « seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation. »
Une latitude à nuancer
En l’espèce, des salariés se plaignaient d’effectuer beaucoup moins d’heures supplémentaires que la moyenne de l’entreprise et d’être exclus du tour des astreintes hivernales, ce sur le fondement de la règle « à travail égal, salaire égal ». Si la cour d’appel a fait droit à leurs demandes en retenant que la société ne fournit « aucune raison objective » à ces situations, le raisonnement n’a pas été repris par la Cour de cassation. Pour cette dernière, si l’employeur ne s’est pas engagé à respecter un certain nombre d’heures supplémentaires et d’astreintes, et si aucun abus dans son pouvoir de direction n’est caractérisé, il reste libre de les attribuer comme bon lui semble.
Cette importante latitude laissée à l’employeur est cependant à nuancer, estime Valérie Aidenbaum, avocate en droit du travail : « La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’abus. Cela sous-entend que, dans un autre cas, la démonstration d’un privilège accordé à certains salariés sans aucune raison pourrait entraîner la condamnation de l’employeur pour abus dans son pouvoir de direction. »
Cass. soc. du 10 octobre 2012, n° 11-10454 et n° 11-10455
Élise Brissaud
Publié dans le magazine Direction[s] N° 102 - janvier 2013