L’obligation pour une association mandataire d’établir des documents relatifs à la rupture d’un contrat de travail, au nom du particulier employeur, ne signifie pas qu’elle soit tenue de lui apporter des informations sur les modalités de licenciement. C’est ce que conclut la Cour de cassation dans un récent arrêt impliquant un service d’aide à la personne. Clarifiant ainsi la portée de l’engagement des mandataires.
Pas d’obligation de conseil
En l’espèce, une auxiliaire de vie est recrutée par une association mandataire, puis renvoyée par le particulier employeur sans suivre la procédure. La professionnelle se retourne alors contre l’association, estimant qu’elle n’a pas respecté son obligation de conseil sur les conditions de licenciement. La cour d’appel lui donne raison, et retient qu’« eu égard aux prestations que l’association s’était engagée à leur fournir, portant notamment sur l’établissement des contrats de travail, des bulletins de paie et des attestations directement liées à la rupture des contrats de travail », elle aurait dû avertir les employeurs de la marche à suivre. Un avis que ne partage pas la haute juridiction. Pour laquelle, aucune obligation d’information ne peut être déduite des seules tâches administratives prévues au contrat. La structure n’a donc pas commis de faute. Une solution de nature à rassurer les services d’aide à la personne sur les contours de leurs responsabilités. En effet, lorsque le mandat demeure dans le cadre légal de leurs missions [1], autrement dit essentiellement l’accomplissement des formalités administratives, le gestionnaire n’est pas responsable des conditions de son exécution. Attention cependant, il pourrait en être autrement en cas de clauses particulières.
Cass. soc., 5 déc. 2012, n° 11-13349
[1] Code du travail, art. L7232-6
Élise Brissaud
Publié dans le magazine Direction[s] N° 105 - mars 2013