« Six ans après ce qui reste de la jurisprudence fondatrice sur le sujet [1], peu d’entreprises semblent avoir pris acte de l’importance du contrôle régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours, souligne l’avocat Frédéric Chhum. Les contentieux restent donc nombreux. » La Cour de cassation est donc venue fin janvier rappelé, une fois encore, les employeurs à leurs obligations. Encadrée par un accord collectif, la mise en place d’un forfait jours doit être formalisée par une convention individuelle écrite, paraphée par le salarié concerné. Un document qui doit prévoir des dispositions permettant le respect des droits au repos et aux congés du professionnel.
Entretien annuel obligatoire
L’employeur est donc tenu de s’assurer régulièrement de la réalité de la charge de travail de ce dernier. Et pour cela on ne saurait se contenter d'un simple tableau de contrôle du nombre de jours travaillés, prévient Frédéric Chhum : « En cas de litige, ce sera certes un élément bienvenu, mais qui restera insuffisant. L’entreprise doit planifier au moins un entretien annuel. C’est un minimum, l’idéal serait d’en organiser un tous les trimestres. Lequel doit donner lieu à un compte-rendu signé par le salarié, ce qui constitue un bon moyen de se prémunir d’un éventuel litige ultérieur. » Le risque sinon ? L’annulation de la convention en forfait jours, exposant ainsi l’employeur au paiement d’heures supplémentaires. Sous réserve pour le professionnel de pouvoir en établir le volume.
Depuis le 1er janvier, les forfaits jours conclus dans les entreprises de plus de 50 personnes doivent aussi prévoir les modalités selon lesquelles s’exerce le droit à la déconnexion [2].
Décision n° 15-21950 du 25 janvier 2017
[1] Arrêt n° 1656 du 29 juin 2011
[2] Lire dans ce numéro p. 34
Gladys Lepasteur
Publié dans le magazine Direction[s] N° 151 - mars 2017