
Le Code du travail est muet quant à l’embauche en cumul emploi-retraite. Ainsi, les règles de droit commun s’appliquent.
L’emploi des salariés dits seniors est incontestablement devenu un enjeu majeur de société. Très récemment d’ailleurs, les partenaires sociaux ont conclu un accord national interprofessionnel (ANI) en faveur de l’emploi de ces salariés expérimentés [1], prévoyant notamment la possibilité de conclure un CDI spécifique pour les 60 ans et plus, ainsi que plusieurs mesures visant à faciliter l’accès à la retraite progressive. Ce dispositif, qui permet au salarié en fin de carrière de réduire son activité, est cependant distinct du cumul emploi-retraite. Mal connu, ce dernier est très utile car il permet d’envisager facilement le recrutement d’un salarié expérimenté. Toutefois, aucune disposition du Code du travail n’encadre directement sa mise en œuvre.
1) Condition préalable de principe : la liquidation de la retraite
Pour être en mesure de cumuler activité salariée et pension de retraite, l’intéressé doit logiquement et par principe [2] avoir préalablement procédé à la liquidation de sa retraite de base. Le Code de la Sécurité sociale précise au sujet du régime de retraite de base que « le service d’une pension de vieillesse […] est subordonné […] à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur » [3]. La liquidation d’une pension de retraite est ainsi, en principe [4], subordonnée à la cessation de l’ensemble des activités professionnelles de l’assuré. La plupart du temps, la cessation des relations professionnelles s’effectue alors par le biais d’un départ volontaire à la retraite déclenché par le salarié. Ce départ initial donne droit à une indemnité légale de départ ou à une indemnité conventionnelle si celle-ci est plus favorable [5].
À noter. La loi précise désormais que le salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ à la retraite, attribuée lors de la première liquidation complète de celle-ci [6].
2) Cumul intégral ou cumul plafonné ?
Le cumul emploi-retraite peut être intégral ou plafonné. Pour pouvoir cumuler intégralement sa pension avec un revenu salarié, l’intéressé doit avoir liquidé l’ensemble de ses retraites de base et complémentaires et bénéficié, pour celles-ci, d’une retraite à taux plein [7]. Lorsque ces conditions sont remplies, il peut reprendre immédiatement une activité chez son dernier employeur. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le cumul emploi-retraite est dit plafonné : la somme des pensions de retraite versées et du revenu d’activité salarié ne doit pas dépasser certains plafonds prévus par la loi [8]. Le retraité ne peut, en outre, reprendre une activité chez son dernier employeur moins de six mois après l’obtention de sa pension [9].
3) Embauche en CDD ou CDI ?
Il est indispensable de conclure un nouveau contrat de travail avec le salarié retraité, quand bien même, dans les faits, celui-ci reprendrait immédiatement ses fonctions après son départ formel à la retraite. Le Code du travail est cependant muet quant à la formalisation de l’embauche du salarié dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Les règles de droit commun se trouvent donc applicables : le nouveau contrat de travail pourra consister aussi bien en un contrat à durée indéterminée (CDI) que déterminée (CDD). Si cette dernière option peut sembler séduisante, il faut cependant noter que l’ensemble des règles encadrant le CDD seront bien applicables dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Il est donc nécessaire de garder à l’esprit qu’un tel contrat ne pourra pas être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Surtout, il sera indispensable de justifier d’un motif de recours traditionnel au CDD (tel que le remplacement d’un salarié ou l’accroissement temporaire d’activité). Une cour d’appel a ainsi logiquement considéré que le motif « cumul emploi-retraite » ne figurait pas parmi les motifs de recours au CDD prévus par le Code du travail, et prononcé en conséquence la requalification du CDD en CDI [10].
4) Quelle rupture du contrat de travail ?
Les règles de rupture propres à chaque type de contrat devront, elles aussi, classiquement être appliquées. En cas de recours au CDD, la rupture interviendra par principe lors de la survenance du terme prévu, sauf si l’une des causes de rupture anticipée prévues par le Code du travail trouve à s’appliquer [11]. En cas de conclusion d’un CDI, le contrat de travail sera susceptible de prendre fin aussi bien par la voie d’une démission que d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle. Il ne sera, en tout état de cause, pas envisageable d’insérer au sein du contrat de travail une clause prévoyant la rupture de plein droit du contrat en raison de l’âge atteint par le salarié [12].
[1] ANI du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés
[2] Voir infra cependant, pour la distinction entre le cumul emploi-retraite intégral et le cumul emploi-retraite plafonné
[3] CSS, art. 161-22, al. 1
[4] CSS, art. L.161-22 : certaines exceptions sont prévues notamment par la loi, telles que les activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite
[5] C. trav., art. L. 1237-9
[6] C. trav., art. L. 1237-6
[7] CSS, art. L. 161-22
[8] CSS, art. L. 161-22, al. 2 et 3
[9] CSS, art. L. 161-22 et 3
[10] CA Douai, 27 sept. 2019, n° 17/01324
[11] C. trav., art. L. 1243-1
[12] C. trav., art. L. 1237-4
Pierre Andrès, avocat au Barreau de Paris, Picard avocats
Mise à la retraite d’office et cumul emploi-retraite
La mise à la retraite est un dispositif du Code du travail permettant à l’employeur de prendre l’initiative de rompre le contrat du salarié ayant atteint l’âge de 67 ans [1] (dans un premier temps, avec son accord). Une fois l’âge de 70 ans atteint par le salarié, l’employeur peut prendre la décision de le mettre d’office à la retraite, sans son accord. Dans l’hypothèse cependant où le salarié aurait atteint, au moment de son embauche, l’âge de 70 ans, l’employeur ne peut pas procéder à une telle mise à la retraite d’office [2]. La mise à la retraite d’office d’un salarié embauché avant l’âge de 70 ans, mais ayant atteint cet âge au cours de la relation contractuelle, est-elle envisageable, alors même que ce salarié a été engagé dans le cadre d’un cumul emploi-retraite ? D’un strict point de vue linguistique, il peut paraître étonnant qu’une mise à la retraite puisse être décidée par un employeur, alors même que le salarié embauché a déjà procédé, de son côté, à la liquidation de sa retraite. Plusieurs cours d’appel ont cependant admis cette solution [3]. Un arrêt récent de la Cour de cassation va, par ailleurs, dans ce sens [4].
[1] C. trav., art. L. 1237-5
[2] Cass. soc. 17 avr. 2019, n° 17-29.017
[3] CA Besançon, 13 mars 2024, n° 22/01768 ; CA Paris, 24 juin 2021, n° 18/11759 ; CA Amiens, 17 nov. 2022, n° 21/04696 ; CA Dijon, 19 janv. 2023, n° 21/00407
[4] Cass. soc. 27 nov. 2024, n° 22-13.694
Publié dans le magazine Direction[s] N° 239 - mars 2025