Décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 : définit, conformément à l’article 5-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, les différentes situations dans lesquelles le dossier unique de personnalité (DUP) d’un mineur peut être conservé au-delà de sa majorité. Premier cas : lorsqu’une procédure ouverte à son encontre est encore en cours à ses 18 ans, le DUP est gardé jusqu’au jugement définitif. Si le jeune fait notamment l’objet d’une mesure éducative ou si le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines, le dossier est conservé jusqu’au terme du suivi. Au-delà, les éléments, accessibles sous conditions aux personnels de la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ), sont détruits.