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Justice des mineurs
Espoirs douchés ?

22/06/2016

Encore examiné au Parlement à la mi-juin, le projet de loi portant modernisation de la justice du xxie siècle prévoit la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. Le signe d’un enterrement de première classe pour la réforme tant attendue de l’ordonnance de 1945, prédisent déjà les professionnels.

© Francis Demange-Gamma

La messe serait-elle déjà dite ? Maintes fois promise depuis le début du quinquennat, la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante se fait attendre. Et la présence de l’une de ses mesures phares – la disparition des tribunaux correctionnels pour mineurs (TCM) – au sein du projet de loi portant modernisation de la justice du XXIe siècle [1], sème le trouble. Si le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas tente de rassurer, les acteurs associatifs et judiciaires restent sceptiques quant à la refonte de ce texte à la portée symbolique.

Une entorse aux principes

Promesse de campagne du candidat Francois Hollande, la disparition des TCM est enfin programmée. Apparues en 2012 dans les tribunaux de grande instance, ces chambres spécialisées statuent sur le sort des récidivistes de plus de 16 ans, poursuivis pour des délits passibles d’au moins trois ans d’emprisonnement [2]. Pour eux, exit la case du tribunal pour enfants. La machine judiciaire, alors estimée trop laxiste, est sommée de s’adapter et de réagir. Vite, fort et à chaque acte. « L’apparition des TCM est un signe de défiance envers les juges pour enfants, ces magistrats uniques au civil comme au pénal qui entretiennent une relation privilégiée avec les mineurs, y compris délinquants, rappelle le président de la Fédération nationale des services sociaux spécialisés (FN3S), Denis Benainous. Elle marque l’évolution d’une justice particulière pour les 16-18 ans, qui tend vers celle plus répressive des majeurs. » « L’impossibilité d’abaisser la majorité pénale à 16 ans a conduit la précédente majorité à "garder la façade" de l’ordonnance de 1945, tout en multipliant les entraves à l’individualisation des réponses (TCM, peines planchers...), analyse l’ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosencweig, aujourd’hui président de la commission Enfance et Famille de l’union nationale interfédérale Uniopss. Or, la spécificité de la justice des mineurs est de faire primer une démarche éducative : c’est une justice plus sociale que pénale, où l’enjeu est d’accompagner un jeune, et non seulement de juger des faits. » Quatre ans plus tard, les conséquences se font sentir. « En évinçant les assesseurs civils au profit de juges non spécialisés, ces instances ont provoqué une désorganisation des juridictions déjà en manque de moyens, explique Marie-Pierre Hourcade, présidente de l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF). Des magistrats qui n'ont pas les connaissances nécessaires sur l’environnement éducatif et pénal des mineurs. » Sans compter que l’objectif initial de fermeté a raté sa cible : en 2014, 70 % des peines qui y étaient prononcées relevaient de l'emprisonnement… contre 72 % par les tribunaux pour enfants. Il était donc temps de refermer la parenthèse.

En catimini 

C’est le « premier pas vers une refonte complète de l’ordonnance de 1945 », a indiqué fin mai Jean-Jacques Urvoas. Alors pourquoi avoir choisi de noyer la mesure – et d’autres modifiant aussi ce droit spécifique – au sein des 54 articles du projet de loi ?, s’interrogent les acteurs associatifs dubitatifs. D’autant que personne n’a oublié la tentative parlementaire d’en finir avec les TCM dès 2013, via le projet de réforme pénale [3] : pas maintenant, pas dans ce texte, avait alors refusé l’exécutif au nom de la cohérence. Aucun commentaire à attendre du côté de la direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) interpellée : c’est silence radio.

Fruit de mois de concertations lancées dès 2014 par l’ancienne locataire de la place Beauvau, l’ultime version du projet de réforme de l’ordonnance transmise aux acteurs est-elle, dans ces conditions, condamnée à rester dans les cartons ? Parmi ses avancées : la réaffirmation des principes fondamentaux, l’instauration de la mesure éducative unique, ou encore la généralisation de la césure pénale. Sans compter « un vrai travail de réarticulation et de cohérence », salue la convention nationale des associations Cnape, afin de rendre sa lisibilité à ce texte modifié plus d’une trentaine de fois ces dernières décennies. Insuffisant pour le syndicat SNPES-PJJ FSU, pour qui il est urgent de lui réinsuffler du sens et des priorités. « Certes, le projet contenait quelques avancées, mais sans jamais remettre en cause la rapidité des procédures, les dérogations possibles à l’excuse de minorité ou encore la question des centres fermés !, objecte Natacha Grelot, sa cosecrétaire nationale. C’est pourquoi nous réclamons l’abrogation de toutes les dispositions prises depuis 2012. » Pour Jean-Pierre Rosencweig, l’essentiel est ailleurs : « Le vrai problème, c’est la mise en œuvre des mesures éducatives ordonnées, qui depuis 2012 doivent être appliquées dans les cinq jours [4]. On en est loin, en particulier à cause de la résistance des professionnels de la PJJ qui pensent, à tort, que juger vite, c’est forcément pour juger fort. Cela part certes d’un bon sentiment, mais l’objectif d’une réponse rapide est d’abord d’accompagner des jeunes en souffrance. » « Considérer que le problème relève uniquement de la prise en charge éducative, c’est oublier que la PJJ n’intervient qu’après le temps judiciaire, bondit Natacha Grelot. En outre, c’est aussi une question de moyens : certains services surchargés ne peuvent tenir ce délai. Au mieux, ce premier rendez-vous relève de l’affichage insatisfaisant. »

Manque d’ambition

En attendant, la déception est palpable face à ce qui ressemble fort à un enterrement de première classe. Et l’annonce dans la récente circulaire de politique pénale [5] d’une prochaine instruction fixant les grands principes et les modalités « d’une justice pénale des mineurs efficace », semble bien fermer le ban. « La réforme aurait pu être l’occasion d’appréhender la question de la délinquance à travers une vision globale de la politique de la jeunesse qui soit ouverte et décloisonnée, plaide Audrey Pallez, responsable du pôle Justice des mineurs à la Cnape. Elle aurait ainsi pu constituer la première étape d’un futur Code général de l’enfance et de la jeunesse, reprenant l’ensemble des dispositions les concernant. » Et Denis Benainous de poursuivre : « Cela aurait été effectivement un geste politique fort, pour montrer qu’on se  préoccupe enfin de cette jeunesse, en lui proposant autre chose que la succession de mesures répressives de ces dernières années. »

Du côté de l’AFMJF, on joue la carte du pragmatisme. « Certes, nous aurions aimé avoir une réforme, mais on peut déjà se satisfaire des modifications obtenues, tempère Marie-Pierre Hourcade. On peut comprendre que le sujet, qui suscite toujours des débats idéologiques, soit politiquement compliqué. » « La vérité, résume un spécialiste, c’est que le ministre de la Justice entretient la flamme, mais que compte tenu de la période électorale qui s’ouvre, la fenêtre de tir, notamment parlementaire, va être encore plus réduite. »

 

[1] Mi-juin, le texte était toujours en commission mixte paritaire.

[2] Loi n° 2011-939 du 10 août 2011

[3] Loi n° 2014-896 du 15 août 2014

[4] Ordonnance de 1945, article 12-3

[5] Circulaire n° CRIM-2016-06/E1 du 2 juin 2016

Gladys Lepasteur

Des modèles hybrides en Europe

Après guerre, la plupart des pays européens ont élaboré une justice pénale des mineurs reposant sur un modèle tutélaire ou protectionniste (primauté de l’éducation…). Une orientation progressivement reconsidérée à la fin des années 1970, au profit de la responsabilité individuelle de ces jeunes. La prééminence des règles internationales, édictées notamment par la Convention des droits de l’enfant (Cide), a aussi remis en cause des dispositions qualifiées de trop peu protectrices des droits : les procédures ont dû être révisées dans de nombreux États (assistance d’un avocat, encadrement de la durée des mesures…). Enfin, les législations ont intégré une dimension plus « restaurative », accordant une nouvelle place aux victimes et à la réparation des torts.

Source : « Justice, délinquance des enfants et des adolescents », État des connaissances et actes de la journée du 2 février 2015, à consulter sur www.ladocumentationfrancaise.fr

 

Repères

  • 1 % : c’est le pourcentage de contentieux concernant les mineurs de plus de 16 ans traités par les tribunaux correctionnels pour mineurs.
  • 94 % : c’est le taux de réponse pénale dans les affaires impliquant des mineurs (contre 60 % en 1994).
  • Spécialisation des magistrats et des juridictions, primauté de l’éducatif et prise en compte du parcours et de la personnalité du jeune : tels sont les piliers de l’ordonnance de 1945.

Publié dans le magazine Direction[s] N° 144 - juillet 2016






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