Dans une récente note, la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) détaille les contours de sa démarche en matière de maîtrise des risques. Et revient en particulier sur son dispositif de contrôle de l’activité des établissements et services, publics comme associatifs habilités (SAH).
Premier type de contrôle existant ? Ceux dits de fonctionnement. Inscrits dans le programme triennal élaboré par le directeur interrégional (ajusté chaque année si besoin) [1], ils constituent un « outil d’amélioration continue de la qualité et de pilotage des missions éducatives ». Ils visent notamment à mesurer le niveau des actions menées et leur adéquation avec les moyens déployés, à identifier les marges d'amélioration et à analyser la conformité de la mise en œuvre des mesures avec les décisions judiciaires et les référentiels de la PJJ. Certaines thématiques seulement (mise en œuvre d’une mesure, d’une orientation…) peuvent aussi faire l’objet d’une vérification commune à un ensemble de structures.
Incidents à la loupe
La survenue d’un incident ou d’un dysfonctionnement peut aussi déclencher une mission. Objectifs attendus cette fois ? Préciser les difficultés internes, en identifier les causes et établir les solutions curatives. Une fois sur site, la visite passe entre autres par des entretiens ciblés et par la consultation de documents, « sources importantes des éléments de preuve permettant de poser des constats ». Selon la nature des faits établis, des sanctions peuvent être décidées (fermeture provisoire ou définitive, poursuite pénale, procédure disciplinaire, saisine du préfet – voire du procureur de la République…). À son issue, le rapport élaboré, communiqué notamment à la direction de l’établissement ou du service, doit être discuté lors d’une « réunion de suite » visant à fixer les échéances de réalisation des préconisations et les conséquences à tirer. Avant la définition, en concertation avec toutes les parties prenantes, d’un plan d’actions détaillé.
Note ministérielle JUSF1716441N du 6 juin 2017
[1] Les contrôles visant les structures relevant de la compétence conjointe de l’État et du conseil départemental doivent reposer sur des conventions signées avec ce dernier.
Gladys Lepasteur
Publié dans le magazine Direction[s] N° 156 - septembre 2017