Les différences de traitement entre catégories professionnelles sont présumées justifiées dès lors qu’elles sont opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs négociés entre les partenaires sociaux. Une inversion de la charge de la preuve, puisqu’il revient à celui qui conteste ces différences de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Arrêt n° 120 de la Cour de cassation du 27 janvier 2015
Justine Canonne
Publié dans le magazine Direction[s] N° 129 - mars 2015