Un rappel de la règlementation vient d’être effectué par le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 4 novembre 2015, concernant la procédure d’attribution d’un logement aux bénéficiaires du droit au logement opposable (Dalo). Retour sur les faits.
Perte du caractère prioritaire
Reconnu prioritaire en février 2011 par la commission de médiation, un bénéficiaire du Dalo s’était vu proposer en mai 2012, à la suite d’une injonction sous astreinte du tribunal administratif, un logement conforme à ses besoins. Il avait cependant rejeté l’offre et formulé deux demandes au juge : d’une part, de liquider l’astreinte, puisque le logement lui avait été proposé un peu plus de 7 mois après le délai fixé, et, d’autre part, d’ordonner de nouveau à l’administration de lui proposer un logement.
Une demande rejetée par le tribunal administratif aux motifs que « le refus qu’il avait opposé, ne reposant pas sur des motifs impérieux, lui faisait perdre le bénéfice de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande ». Et que, de ce fait, l’administration se trouvait déliée de son obligation de résultat.
Information sur les conséquences du refus
Le Conseil d’Etat a cependant annulé cette décision, jugeant que le tribunal administratif avait commis une « erreur de droit » en écartant l’argumentation du requérant qui faisait valoir que l’offre de logement qui lui avait été faite ne comportait pas l’information requise par la règlementation. L’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit en effet que le bailleur auquel le demandeur est désigné doit « attirer son attention », dans la proposition de l’offre qu’il lui adresse, sur le fait qu’ « en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation […] ».
Pour la Haute juridiction, l’administration était ainsi tenue d'établir que cette information avait été délivrée au bénéficiaire du Dalo, faute de quoi le juge ne pouvait la déclarer déliée de son obligation de lui trouver un logement.
Sur la question de l’astreinte en revanche, le conseil d’Etat a estimé qu’ « il n’y [avait] pas lieu de [la] liquider ».
Source : arrêt n° 374241 du Conseil d'Etat du 4 novembre 2015
Elise Brissaud