L’article 62 de la loi relative à l’économie sociale et solidaire de juillet 2014 habilitait le gouvernement à prendre par ordonnances « toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations ». C’est désormais chose faite avec la publication de l’ordonnance du 23 juillet 2015.
A retenir parmi les principales dispositions du texte :
- La déclaration préalable des associations devra se faire, non plus « à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social », mais « au représentant de l’Etat dans le département ». Cette disposition permettant ainsi, comme le souligne le rapport remis au Président de la République, de « rapprocher les missions d'information, d'orientation et de conseil des missions d'enregistrement qui pourront désormais être assurées par un même service de l'Etat dans le département » ;
- Le registre spécial, répertoriant les changements survenus dans l’administration des associations et les modifications apportées à leurs statuts, est supprimé ;
- Les conditions générales d’obtention d’un agrément (répondre à un objet intérêt général, présenter un mode de fonctionnement démocratique et respecter des règles de nature à garantir la transparence financière) s’appliqueront désormais spécifiquement aux agréments d’associations délivrés par l’Etat ou ses établissements publics ;
- Le pouvoir d’opposition du préfet, concernant l’acceptation d’une libéralité par les associations et fondations reconnues d’utilité publique, est supprimé. Ce « au regard des contrôles déjà exercés par les pouvoirs publics de ces organismes », précise le rapport ;
- Une fondation dotée de la personnalité morale peut être transformée en une fondation reconnue d'utilité publique, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle ;
- Les demandes de subventions des associations se feront désormais par le biais d’un formulaire unique, dont les caractéristiques seront précisées par décret ;
- Les structures souhaitant faire un appel public à la générosité ne seront tenues d’en faire la déclaration préalable que lorsque le montant des dons collectés par cette voie, au cours de l'un des deux exercices précédents, ou de l'exercice en cours, excèdera un seuil fixé par décret. L’établissement d’un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public dépendra également du montant des dons.
Source : ordonnance du 23 juillet 2015, JO du 24 juillet
Elise Brissaud