Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2016, la Cour de cassation a censuré la pratique de deux sociétés gestionnaires de services d'aide à domicile qui proposaient à leurs clients un contrat-type prévoyant que "le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation". Une telle clause a été considérée comme étant abusive c'est-à-dire, suivant la définition légale qui en est donnée, qu'elle entraîne "un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur". Conséquence : cette clause est réputée non écrite, conformément au droit de la consommation. On ne saurait que trop recommander aux gestionnaires concernés de la supprimer de leur contrat-type.
Dans son raisonnement, la Haute juridiction relève que le mode de calcul du prix de la prestation à domicile ainsi stipulé "créait une réelle incertitude quant à la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation fournie étant modifié en fonction du temps de trajet". La cour d'appel en a déduit, à juste titre, que le consommateur était dans l'impossibilité de connaître et de maîtriser le coût de l'intervention à son domicile.
En l'espèce, c'est un directeur départemental de la protection des populations qui est à l'origine de la demande de reconnaissance de la clause abusive. On rappellera à cet égard que, depuis la loi Macron du 6 août 2015, la DGCCRF peut, comme les associations de consommateurs avant elle, demander à la juridiction civile la suppression de telles clauses ou de clauses illicites dans les modèles de contrats habituellement proposés aux consommateurs.
Source : arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 12 octobre 2016 (n° 15-50060).
Sybilline Chassat-Philippe