La clarification du statut juridique des centres provisoires d'hébergement (CPH) des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire, entamée l'été dernier par la loi "asile", vient de franchir une nouvelle étape avec la parution, le 4 mars 2016, d'un décret précisant leurs conditions de fonctionnement et de financement. Tour d'horizon.
Admission pour une durée limitée
L'admission et la prise en charge en CPH font désormais l'objet de règles précises.
On notera par exemple que la durée de l’accueil en CPH est limitée à 9 mois. Cette période peut être prolongée pour 3 mois, sur décision de l’Ofii. Lequel doit se prononcer « sur le fondement des justifications adressées par le CPH, notamment l’évaluation de la personne ou de sa famille », précise la convention-type relative au fonctionnement des CPH annexée au décret du 2 mars. La décision de prolongation est notifiée par l’organisme gestionnaire à l’intéressé.
Moyens en personnel
Pour accomplir ses missions, le CPH dispose d’un effectif calculé sur la base d’un ratio correspondant à 1 équivalent temps plein (ETP) pour un minimum de 10 personnes accueillies.
La moitié au moins des personnels sont des travailleurs sociaux attestant des qualités professionnelles requises.
Participation financière des personnes accueillies
Les personnes accueillies doivent participer, à proportion de leurs ressources, à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet de région sur la base du barème applicable à tout usager d’un CHRS, catégorie d'établissement social à laquelle les CPH sont rattachés.
Conventionnement avec l’État
L’État conclut une convention avec le CPH (ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire). Cette convention, conclue pour 5 ans, se substitue à la convention d’aide sociale prévue à l’article L. 345-3 du CASF. Elle doit être conforme à un modèle type fixé en annexe du décret du 2 mars.
Ce document prévoit les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle du centre.
Parmi les objectifs assignés figure celui d’optimiser la gestion de la structure « en tendant vers un taux d’occupation d’au moins 97 % et un taux de bénéficiaires ayant dépassé un délai de séjour d’un an de moins de 7 % ».
Éviter l'éclatement des familles
Il est rappelé que l’organisme gestionnaire doit « rechercher une solution évitant la séparation des conjoints, enfants mineurs ou dans leur dix-neuvième année avec une personne hébergée dans le centre ». Il s’agit donc une obligation de moyens, non de résultat.
Suivi statistique
Notons enfin que chaque organisme gestionnaire s’engage à renseigner le système d’information administré par l’Ofii (DN@) qui vise à offrir une connaissance précise et actualisée du dispositif national d’accueil afin d’en permettre un meilleur pilotage.
Source : décret du 2 mars 2016, JO du 4 mars
Sybilline Chassat-Philippe