A compter du 1er juillet 2017, le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) sera limité. Ce, dans le respect des règles fixées par un décret publié fin décembre, pris en application de l'article 33 de la loi Vieillissement.
La nouvelle réglementation a été accueillie froidement par la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT) qui alerte "sur les difficultés de sa mise en pratique" et "se réserve le droit d’exercer tout recours devant les juridictions compétentes" contre ce décret.
Deux hypothèses de cumul
Dans le détail, la réglementation applicable au 1er juillet n'autorisera le cumul des modes d'exercice des fonctions de MJPM que dans ces deux situations :
- la personne physique MJPM exerce ses fonctions, d'une part, à titre individuel et, d'autre part, soit en qualité de délégué d'un service mandataire, soit en qualité de préposé d'établissement d'hébergement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées majeures ;
- la personne physique MJPM exerce ses fonctions à la fois en qualité de délégué d’un service mandataire et en qualité de préposé d’établissement.
Dans chacune de ces hypothèses de double activité, le MJPM sera tenu de respecter diverses obligations tenant notamment à l'information de ses employeurs.
Etre à la fois délégué et préposé
Dans la seconde hypothèse précitée, le mandataire devra :
- travailler à temps partiel pour chacune de ses activités exercées en tant que délégué et préposé ;
- et avoir informé chacun de ses employeurs de ce cumul d'activités.
Troisième condition à remplir : le temps de travail cumulé des deux activités ne devra pas excéder un temps complet de travail.
Exercer à titre individuel et en qualité de délégué ou préposé
Dans la première hypothèse, le décret impose diverses contraintes, cumulatives, selon le statut en cause.
Au titre de l'exercice en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement, le MJPM devra ainsi satisfaire à ces conditions :
- travailler à temps partiel ;
- informer son employeur de sa demande d'agrément en qualité de mandataire individuel – suivant une procédure par ailleurs réformée par le même décret et un autre décret concomitant – et lui communiquer la copie de la décision de cet agrément dès sa notification.
Au titre de son activité exercée à titre individuel, le MJPM devra en outre :
- mettre en place et utiliser, ou s'engager à mettre en place au moment de sa candidature en vue de son agrément, des moyens distincts de ceux dont il se sert dans le cadre de son activité salariée, étant visés de manière non exhaustive les moyens "informatiques et de communication" ;
- mettre en place, ou s'engager à mettre en place au moment de sa candidature en vue de son agrément, des moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique.
Par ailleurs, toujours pour ce mode d'exercice, le nombre de mesures de protection que le mandataire prendra en charge devra être inférieur ou égal à un plafond fixé par le décret en fonction du temps de travail salarié ou d'agent public.
Désignation des préposés
Par cohérence, le contenu de la déclaration que les établissements sociaux ou médico-sociaux doivent adresser au préfet de département préalablement à la désignation d'un préposé est enrichi. Cette déclaration devra notamment mentionner, en cas de cumul d'activités, le temps d'activité ou le nombre et la nature des mesures exercées et, le cas échéant, les agréments obtenus.
Droit d'opposition du préfet
Notons enfin que le préfet de département pourra faire opposition à la désignation d’un MJPM en qualité de préposé d’établissement si les conditions de cumul ne sont pas satisfaites.
Source : décret du 27 décembre 2016 (n° 2016-1896), JO du 29 déc.
Sybilline Chassat-Philippe