Dans un arrêt du 2 septembre 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel de Paris concernant la durée du travail des salariés d’une société d’aide à domicile : « le temps de déplacement professionnel entre le domicile d’un client et celui d’un autre client, au cours d’une même journée, constitue un temps de travail effectif et non un temps de pause […] ».
La haute juridiction rejette ainsi l’argument de la société qui soutenait que la plage de temps entre deux interventions ne pouvait correspondre à du temps de travail puisque, contrairement à ce qu’exige le code du travail, les salariés n’[avaient] aucun compte à rendre et ne se trouv[aient] pas à la disposition de leur employeur ». Les rendez-vous chez les différents clients, « espacés de plusieurs heures », leur permettant de « s’affranchir […] des instructions » et de « vaquer à [leurs] occupations personnelles.
Les juges relèvent cependant que, d’après un rapport de l’inspection du travail, les plannings des aides à domicile montraient, « sauf exception », que « les interventions entre les clients se succédaient tout au long de la journée de travail avec un intervalle d’environ une demi-heure ou une heure entre chaque intervention ». Et que la marge de liberté laissée aux salariés ne leur « permett[aient] pas de se soustraire, durant le trajet, à l’emprise de l’employeur responsable de l’organisation de leur emploi du temps […] ».
Ainsi, la non-prise en compte, sur les plannings mensuels, des heures passées par le salarié à se déplacer au domicile d’un client à l’autre, et « le refus persistant, malgré deux courriers de l’administration [du travail] », de la société d’aide à domicile de régulariser la situation, sont bien constitutifs, pour la Cour de cassation, d’un délit de travail dissimulé. La société et son gérant sont ainsi condamnés respectivement à une amende de 20 000 et 3 000 euros.
L’arrêt précise par ailleurs que l’article L. 3121-4 du code du travail, qui dispose que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif », n’est pas applicable à l’espèce. Signifiant, de ce fait, que cette disposition ne vise que les trajets effectués entre le domicile et le lieu de travail et ne peut s’appliquer aux trajets entre différents lieux de travail.
Source : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 septembre 2014, n°13-80665
Elise Brissaud