Mises en place afin de « faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions inhérent aux missions d’accueil et de prise en charge des mineurs qui incombent à [la protection judiciaire de la jeunesse] », les astreintes obéissent à certaines règles que le ministère de la Justice vient de détailler dans une note d’information du 10 septembre 2015.
Tout d’abord, l’administration rappelle que l’astreinte est distincte du temps de travail effectif et qu’il s’agit d’un temps pendant lequel « l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à proximité de son lieu de travail afin d’être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais […] ». Le temps d’intervention en revanche sera considéré comme du temps de travail effectif.
Mise en œuvre des astreintes
Au niveau des établissements et services, les responsables d’unité éducative sont tenus d’organiser le dispositif d’astreintes, sous l’autorité du directeur de service. Les plannings d’astreintes sont établis par trimestre et transmis à la direction territoriale de rattachement.
Tous les établissements et services sont concernés par leur mise en place : les établissements assurant la mise en œuvre de mesures de placement ; les services assurant les permanences éducatives auprès du tribunal et l’intervention en quartier mineurs ; les services éducatifs des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ; le service éducatif du centre de jeunes détenus.
Effectuées « en priorité » par le responsable d’unité éducative et le directeur de service, les astreintes doivent notamment permettre, au sein des unités d’hébergement collectif ou diversifié, d’ « assurer la continuité éducative des prises en charge des mineurs, leur sécurité ainsi que celle des agents et des biens ».
La circulaire précise qu’il existe 3 périodes d’astreintes : les week-ends, les jours fériés et les nuits de la semaine (du lundi au vendredi inclus) et que les heures de début et de fin doivent être adaptées en fonction de l’organisation des structures.
Mesures de compensation
L’administration souhaite par ailleurs attirer l’attention des services sur les modalités de compensation horaire ou financière des astreintes. Ces dernières, explique-t-elle, doivent en effet être « anticipées et intégrées dans les prévisions budgétaires (rémunération) et dans l’organisation du travail des services (temps de récupération) ».
Les agents soumis à un régime forfaitaire de temps de travail, à l’instar des directeurs de structures et des responsables d’unités éducatives, doivent obligatoirement percevoir une compensation financière. En revanche, les agents relevant du régime du décompte horaire, tels que les chefs de service éducatif, les professeurs techniques et les éducateurs, auront le choix entre la récupération horaire et la rémunération.
Concernant la compensation horaire, la règle retenue est la suivante : une demi-journée de récupération pour une astreinte effectuée un jour férié, un jour de week-end ou les 4 nuits de la semaine.
S’agissant de la rémunération, les montants fixés s’élèvent à :
- 80 euros pour une astreinte du vendredi soir au lundi matin ;
- 40 euros pour une astreinte un samedi, un dimanche ou un jour férié (de la veille au soir au lendemain matin) ;
- 50 euros pour une astreinte de semaine, du lundi soir au vendredi matin.
Source : note du 10 septembre 2015
Elise Brissaud