Une ordonnance du 29 janvier 2015 complète les dispositions législatives relatives au temps partiel fixées par la loi sur la sécurisation pour l’emploi du 14 juin 2013. Pour rappel, cette dernière avait établi la durée minimale du temps partiel à 24 heures par semaine, excepté en cas de demande écrite et motivée du salarié ou d’application d’un accord de branche étendu.
Certaines situations n’avaient cependant pas été envisagées par le législateur et le gouvernement apporte, par cette ordonnance, des réponses aux interrogations suscitées par l’application de ces nouvelles règles, comme l’y habilite la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
Priorité d’emploi
Le code du travail (article L3123-8) prévoit que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet, ou à l'inverse, ceux à temps complet qui souhaitent travailler à temps partiel, bénéficient d’une « priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ».
La même « priorité d’emploi » est désormais accordée aux salariés qui, ayant demandé à effectuer des horaires inférieurs à la durée minimale du temps partiel (celle fixée par la loi ou par un accord de branche étendu), souhaitent revenir sur cette décision et occuper un emploi 24 heures par semaine ou le temps fixé par convention.
L’employeur doit ainsi porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants mais n’est pas tenu de faire automatiquement droit à leur demande.
L’ordonnance supprime par ailleurs la disposition transitoire qui prévoyait pour les contrats en cours au 1er janvier 2014, et jusqu’au 1er janvier 2016, l'application de la durée minimale de 24 heures au salarié qui en faisait la demande, « sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise ».
La règle de la priorité d’emploi devient donc la norme pour tous les contrats.
Exclusion de la durée minimale
L’ordonnance prévoit que la durée minimale de 24 heures ne s’applique pas à 3 types de contrats :
- ceux d’une durée inférieure ou égale à 7 jours ;
- les contrats à durée déterminée (CDD) et les contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent (en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail).
Source : ordonnance du 29 janvier 2015, JO du 30 janvier
Elise Brissaud