La direction générale de l’offre de soins (DGOS) précise, dans une instruction du 10 septembre dernier, les conséquences de l’annulation par le Conseil d’Etat de certaines dispositions de l’arrêté du 8 novembre 2013, relatif aux règles d’organisation et d’indemnisation de la permanence des soins dans les établissements publics de santé et d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Temps de travail
Pour mémoire, l’arrêté du 8 novembre prévoyait, entre autres, la prise en compte du temps de trajet dans le décompte et l’indemnisation du temps de travail effectif, à l’occasion des astreintes à domicile ou des déplacements exceptionnels des praticiens, et le droit au repos quotidien après la fin du dernier déplacement.
Le texte indiquait par ailleurs que des registres de temps de travail additionnel devaient être établis et mis à la disposition du directeur d’établissement « afin de lui permettre de contrôler le recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de 48 heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et la sécurité des praticiens sont affectées ».
Pour contrôler ce temps de travail additionnel, il était également prévu que :
- les registres soient portés à la connaissance du service de santé au travail ;
- la commission relative à l'organisation de la permanence des soins en assure le suivi (COPS), à l’instar de la commission médicale d'établissement ;
- un bilan annuel soit transmis à l'agence régionale de santé ;
- le bilan social de l'établissement comporte des données relatives au temps de travail additionnel.
Dispositions entachées d’incompétence
Un arrêt du 27 juillet 2015 du Conseil d’Etat a cependant invalidé ces mesures pour incompétence.
La Haute juridiction administrative a en effet jugé, d’une part, que « seul un décret en Conseil d'Etat […] pouvait prévoir des dispositions à caractère statutaire et, notamment, définir le temps de travail effectif et les repos auxquels ont droit les praticiens » ; et, d’autre part, que les auteurs de l'arrêté [les ministres des Affaires sociales, de l’économie et des finances et de l’enseignement supérieur, NDLR] n’avaient pas le « pouvoir d'imposer aux établissements publics de santé et aux Ehpad publics, sur lesquels il ne leur appartient pas d'exercer les pouvoirs relevant d'un chef de service, […] le respect d'obligations destinées à permettre le contrôle de la durée effective du travail qui ne seraient pas nécessaires au contrôle des conditions d'attribution des indemnités en cause ».
Conséquences de l’annulation
La DGOS souligne que « le Conseil d’Etat n'a pas annulé, sur le fond, les dispositions » de l’arrêté du 8 novembre, et qu’il convient donc d’ « assurer la continuité du respect des prescriptions de la directive » européenne sur l’aménagement du temps de travail. Pour cela, l’administration prévoit :
- l’adoption, « dans les meilleurs délais », d’un premier décret rétablissant la qualification de temps de travail effectif des temps de trajet, durant une période d’astreinte à domicile, ainsi que la disposition garantissant au praticien le repos quotidien après la fin du dernier déplacement intervenu au cours d’une astreinte à domicile ;
- l’adoption d’un second décret afin de rétablir les dispositions portant sur les obligations nécessaires au contrôle de la durée effective du travail (registres de temps de travail, élaboration et présentation d’un bilan annuel de la réalisation de temps de travail additionnel, rôle de la COPS, mentions au bilan social...). Ce texte, précise la DGOS, sera adopté selon un « calendrier rapproché mais légèrement décalé par rapport au [premier] décret », en raison d’une nécessaire « rédaction plus circonstanciée et adaptée ».
En tout état de cause l’administration « invite » les établissements à appliquer les dispositions initiales de l’arrêté du 8 novembre « afin d’éviter toute discontinuité de régime et tout préjudice pour les praticiens ».
Source : instruction du 10 sptembre 2015 ; arrêt n° 374687 du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015
Elise Brissaud