Tout employeur a l'obligation de remettre au salarié un bulletin de paie lors du versement de la rémunération. Le salarié qui n'a pas reçu son bulletin de paie ou qui a reçu un document irrégulier peut demander des dommages-intérêts devant le conseil de prud'hommes. Toutefois, vient de préciser la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2016 qui sera publié dans son prochain rapport annuel, la remise tardive de documents RH ne crée pas nécessairement un préjudice au salarié. Une solution qui pourrait être étendue.
Bulletins de paie remis seulement lors de la conciliation
Dans cette affaire, un salarié saisit le conseil de prud'hommes afin de se faire remettre sous astreinte divers documents, dont des bulletins de paie et le certificat de travail. Ces derniers lui avaient été remis seulement lors de l'audience de conciliation. Il réclame des dommages-intérêts en raison de cette remise tardive. Le salarié mettait en avant l'obligation pour l'employeur de lui remettre ces documents, et insistait également sur le fait que la non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie lui a nécessairement causé un préjudice que le juge doit réparer, le salarié n'ayant pas à en prouver la réalité.
Le salarié ne prouve pas le préjudice subi
Mais les conseillers prud'hommes écartent sa demande, estimant que le salarié ne rapportait aucun élément prouvant le préjudice qu'il aurait subi. La Cour de cassation confirme le jugement du conseil de prud'hommes, soulignant que "l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond".
La solution que retient aujourd'hui la Cour de cassation marque un revirement par rapport à sa jurisprudence antérieure. Elle pourrait être étendue à d'autres situations où l'employeur ne remplit pas certaines obligations qui pèsent sur lui. La méconnaissance de ces obligations ne causerait ainsi plus "nécessairement un préjudice au salarié" ; ce dernier devrait rapporter la preuve des conséquences néfastes du manquement de l'employeur.
Source : arrêt du 13 avril 2016 (n° 14-28293)
Florence Mehrez