Susceptible, en particulier, d'être mise en œuvre par les structures d'aide à domicile confrontées à d'importantes difficultés financières, la procédure de licenciement économique a été réformée par l'une des ordonnances Macron qui nécessite, pour être pleinement opérationnelle, une série de textes d'application. Un décret, en vigueur depuis le 23 décembre 2017, précise les nouvelles modalités - plus souples - de proposition des offres de reclassement des salariés dont l'emploi est menacé par une telle procédure.
Des offres personnalisées ou non
Désormais, tout employeur peut, pour satisfaire à son obligation de recherche, préalable au licenciement économique, de solutions de reclassement interne :
- soit adresser, de manière personnalisée, les offres de reclassement à chaque salarié ;
- soit diffuser, par tout moyen, une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés.
Les modalités de mise en œuvre de cette option sont détaillées par le décret du 21 décembre.
Contenu des offres
Quelle que soit la forme retenue par l'employeur, elle doit permettre de conférer date certaine à l'envoi ou à la diffusion des offres. Sur le fond, celles-ci doivent obligatoirement contenir certaines informations concernant le(s) poste(s) proposé(s) :
- intitulé du poste et son descriptif ;
- nom de l’employeur ;
- nature du contrat de travail ;
- localisation du poste ;
- niveau de rémunération ;
- classification du poste.
Quelques mentions supplémentaires sont prévues spécifiquement en cas de diffusion d’une liste d'offres de reclassement interne. Liste qui doit cumulativement :
- comprendre les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ;
- préciser les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste ;
- mentionner le délai dont dispose un salarié pour présenter sa candidature écrite.
Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Dans ces situations, le délai ne peut être inférieur à 4 jours francs à compter de la publication de la liste. L’absence de candidature écrite d'un salarié à l’issue d'un de ces délais est assimilée à un refus des offres.
Source : décret du 21 décembre 2017 (n° 2017-1725), JO du 22 déc.
Sybilline Chassat-Philippe