Le contrôle mené par un inspecteur du travail est à prendre très au sérieux comme l'illustre un récent arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
En l'espèce, des restaurateurs étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir :
- adressé des décomptes de la durée du travail des salariés ne correspondant pas aux heures réellement effectuées ;
- refusé de communiquer les informations complémentaires que demandait l'inspecteur du travail.
La cour d'appel a condamné l'employeur pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail. Position confirmée par la Cour de cassation. Laquelle considère très clairement que constituent un obstacle à l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail :
- d'une part, le défaut de représentation par l'employeur des documents permettant de vérifier le temps de travail effectif des salariés dont la tenue, prévue par la loi, répond à l'objectif d'intérêt général de protection des salariés ;
- d'autre part, en cas de mentions insuffisantes ou irrégulières dans les documents présentés, son abstention de fournir les informations qui lui sont demandées.
De telles pratiques sont lourdes de conséquence car elles sont légalement punies d'un an d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende.
Source : arrêt du 25 avril 2017.
Sybilline Chassat-Philippe