La clôture de l’exercice comptable et budgétaire 2018 arrive à grand pas. Depuis le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016, certains gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) n’ont plus à produire de compte administratif mais un état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD).
Qui est concerné ?
En 2019, tous les ESSMS qui ont effectué un état prévisionnel des dépenses et des recettes (EPRD) [1] en 2018 sont concernés par la réalisation de l’ERRD N+1. Il évalue la réalité des dépenses par rapport aux prévisions, et analyse la solidité financière des structures concernées.
Il s’agit :
- des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des petites unités de vie (PUV) ;
- des autres ESSMS ayant signé depuis 2016 un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) obligatoire en application de l’article L313-12-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoyant expressément l’utilisation d’un EPRD [2].
Les outils réglementaires
L’ERRD est établi en miroir de l’EPRD. Les deux documents doivent donc toujours avoir le même périmètre, défini initialement dans le CPOM.
Un ERRD est subdivisé en comptes d’emploi, opéré pour chaque compte de résultat. Il comprend :
- une annexe relative à l’activité réalisée ;
- le tableau des effectifs et rémunérations, qui inclut charges sociales et fiscales ;
- le tableau de détermination et d’affectation du ou des résultats ;
- les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à chaque établissement ;
- le cas échéant, le plan pluriannuel actualisé.
Un rapport financier et d’activité doit être joint. Il comporte :
- l’analyse de l’exécution budgétaire de l’exercice considéré ;
- l’activité et le fonctionnement des établissements au regard des objectifs du CPOM ;
- l’affectation des résultats.
Attention. Un ERRD simplifié est prévu pour les Ehpad non habilités à l’aide sociale [3] comprenant un compte de résultat principal et un tableau de répartition des charges communes.
Les cadres normalisés sont fixés par arrêté ministériel [4]. Une aide contextuelle et un « lisez-moi » figurent dans la plupart de ceux-ci.
Et après ?
Faute de transmission au plus tard le 30 avril aux autorités de tarification, celles-ci peuvent fixer d’office le montant et l’affectation du résultat. En outre, elles peuvent toujours opérer des rejets de charges. Ce en diminution du tarif de l’exercice sur lequel il est constaté ou bien de l’exercice qui suit, lorsque des dépenses sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l’établissement.
[1] Lire Direction[s] n° 149, p. 32
[2] Il s’agit des établissements et services mentionnés aux 2°,3°,5°,6° et 7° du I de l’article L.312-1 du CASF sous la compétence des agences régionales de santé (ARS).
[3] CASF, articles L342-1 à L342-6
[4]Il est téléchargeable sur https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux/article/reforme-de-la-tarification
Aurélie Camroux, expert-comptable associée, cabinet Axiome associés
Des règles d’affectation des résultats revues
Pour les ESSMS soumis à l’ERRD, les résultats sont dorénavant affectés sur l’exercice suivant celui auquel il se rapporte. L’affectation est réalisée par l’autorité de tarification pour les établissements qui sont en dehors du périmètre CPOM. Pour les autres, l’affectation est à l’initiative du gestionnaire et, en cas d’excédent, le CPOM ne peut déroger aux dispositions du CASF [1]. À savoir :
- en priorité, à l’apurement des déficits antérieurs,
- à un compte de report à nouveau,
- au financement de mesures d’investissements,
- en réserve de compensation,
- en réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement,
- à un compte d’excédent affecté à la compensation des charges d’amortissement des équipements, agencements, et installations de mises aux normes de sécurité.
Quant aux déficits, ils sont affectés, pour ce compte de résultat :
- en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire ;
- puis, le cas échéant, recouvert par la réserve de compensation ;
- et, pour le surplus éventuel, à un compte de report à nouveau déficitaire.
Les dispositions du CPOM peuvent également prévoir une mutualisation des résultats.
[1] CASF, article R314-234
Publié dans le magazine Direction[s] N° 172 - février 2019