N’était-il pas urgent de clarifier les modalités de ce cumul [1] ?
Hadeel Chamson. Si, car depuis quelques années un nombre croissant de services a découvert, presque par hasard, que certains de leurs salariés exerçaient aussi à titre individuel. Les députés l’ont d’ailleurs reconnu en prévoyant, en première lecture du projet de loi Vieillissement, l’incompatibilité du cumul. Avant d’être contredits par le Sénat qui, tout en validant le besoin de régulation, a jugé la mesure attentatoire à la liberté du travail. Le législateur a ainsi placé ce principe au-dessus de celui de la continuité de la protection d’une personne vulnérable ! Son intérêt supérieur aurait pourtant dû primer sur le reste.
À quoi les structures doivent-elles s’attendre ?
H. C. Outre le risque de conflit d’intérêts pour des personnels qui ont une obligation de loyauté, quid de la continuité de la protection ? Comment vont-ils gérer une urgence liée à leur activité indépendante lorsqu’elle surviendra pendant leur temps de travail dans le service ? Ils devront faire un choix, en lésant l’une des deux personnes accompagnées et en introduisant la menace d’une protection à géométrie variable. Par ailleurs, plafonner leur volume d’activité contraint leurs employeurs à organiser les services en fonction du statut et des contraintes de ces salariés. C’est infaisable en matière de ressources humaines ! Enfin, certaines conditions posées, comme celle prévoyant l’utilisation de moyens (informatiques et de communication) distincts, ne reposent malheureusement que sur le déclaratif. C’est pourquoi, la Fnat étudie les possibilités d’un recours en annulation du décret.
La multiplication des cas de cumul ne pose-t-elle pas la question de l’attractivité du secteur ?
H. C. Si. D’autant que le métier s’est beaucoup complexifié et comporte un haut niveau de responsabilité et d’exigence gestionnaire, le tout pour de faibles rémunérations. Dix ans après la loi de 2007, il est temps de reconnaître les MJPM à leur juste valeur. L’extension des obligations liées au document individuel de protection et la refonte des règles d’agrément de ceux exerçant à titre individuel y participent. Mais c’est insuffisant.
Décrets n° 2016-1896 et n° 2016-1898 du 27 décembre 2016
[1] Salarié d’un service, préposé d’établissement ou exerçant à titre individuel.
Gladys Lepasteur
Publié dans le magazine Direction[s] N° 150 - février 2017