Le complément métier de 15 points prévu par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN 51) fait partie du salaire conventionnel et doit être pris en compte pour vérifier que celui-ci est au moins égal au Smic. Tel est en substance la décision que la Cour de cassation a récemment rendue. En l’espèce, un agent hôtelier hospitalier estimait que cette prime, liée au caractère contraignant du travail, ne constituait pas une contrepartie de l’activité, mais compensait des sujétions particulières. À savoir, exécuter « pendant au moins la moitié de son temps ses tâches au contact des usagers », comme indiqué dans la CCN 51. Un argument rejeté par la haute juridiction. Elle s’en remet à l’appréciation du conseil des prud’hommes pour qui « ces sommes étaient versées en contrepartie du travail ».
« La Cour de cassation confirme les termes de l’avenant du 3 avril 2009 relatif au salaire minimum conventionnel, souligne Sylvie Amzaleg, directrice des relations du travail à la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne, privés non lucratifs (Fehap). Le complément métier est bien cité dans la liste des éléments dont il faut tenir compte pour évaluer le Smic. » Pour rappel, l'avenant garantit à tous les professionnels relevant de la CCN 51 un salaire minimum « déterminé en prenant en considération l'ensemble des éléments de rémunération perçus en contrepartie ou à l'occasion du travail […] qui ne peut être inférieur au Smic ». Pour évaluer ce dernier point, le texte exclut des critères d’appréciation la prime d’ancienneté, mais énumère plusieurs revenus à prendre en compte dans le calcul. Outre les compléments métier, diplôme et encadrement, la convention collective retient notamment la prime décentralisée, les indemnités de travail de nuit et les heures supplémentaires.
Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-14862
Élise Brissaud
Publié dans le magazine Direction[s] N° 104 - février 2013