Le manquement d’un employeur à son obligation de résultat en matière de sécurité des salariés justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail [1] par le professionnel victime de violences physiques ou morales sur le lieu de travail. Ce même si de nombreuses actions ont été déployées pour remédier à la situation. Les effets produits par cette rupture sont nécessairement ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non d’une démission.
[1] Lire Direction[1] n° 100, p. 36
Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-18855
Élise Brissaud
Publié dans le magazine Direction[s] N° 106 - avril 2013