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Droit du travail
La diffusion d'informations assouplie

20/08/2014

Depuis le 28 juin dernier, les employeurs n’ont plus l’obligation d’afficher certaines informations dans les locaux de l'entreprise. À la place, ils peuvent les diffuser au personnel « par tout moyen », stipule une ordonnance portant simplification et adaptation du droit du travail. Cependant, pour certaines d’entre elles, ils doivent s’assurer que le mode de communication utilisé (par exemple, la messagerie électronique) permette de leur conférer « une date certaine ». Sont ainsi concernés :

  • les dispositions du Code pénal relatives au harcèlement sexuel, moral et à la discrimination [1] ;
  • les offres d'emploi disponibles dans le cadre de la priorité de réembauche d’un an pour les licenciés économiques ;
  • le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et sa validation administrative dans les entreprises dépourvues de délégué du personnel (DP) ou de comité d’entreprise (CE) ;
  • les informations relatives aux élections des DP et du CE et à leur organisation (date envisagée, invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral, éventuel procès-verbal de carence…).

Transmission à l’administration

En outre, l’ordonnance assouplit les obligations en matière de délivrance de documents à l’administration. Le procès-verbal de carence après les élections des représentants du personnel peut ainsi être envoyé « par tout moyen » à l’inspection du travail, et uniquement à sa demande pour ce qui est de l’accord préélectoral et de la déclaration relative à l’exécution de travail à domicile. Les informations récurrentes diffusées au CE devant être délivrées à l’administration sont désormais mises à sa disposition via la base de données (BDD) économiques et sociales, et leur actualisation dans cet outil vaut transmission.

À noter enfin que le non-respect du délai de prévenance pour une rupture de période d’essai ouvre droit à une indemnité compensatrice pour le salarié visé. Sauf en cas de faute grave.

Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014

[1] Respectivement les articles 222-3, 222-33-2 et 225-1 à 225-4.

Justine Canonne

Publié dans le magazine Direction[s] N° 123 - septembre 2014






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