Le ministère de la Justice revient sur les deux nouveaux régimes d’information des employeurs de certaines décisions pénales relatives à leurs salariés ou à leurs bénévoles [1]. Ainsi, les personnes publiques et morales de droit privé chargées d’une mission de service public peuvent être averties de la condamnation, de la saisine d’une juridiction (par le procureur ou un juge d’instruction) et de la mise en examen des personnes dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur autorité. C’est au procureur de la République qu’il revient d'en décider, s’il « l’estime nécessaire […] pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes et des biens ». Objectifs attendus ? Permettre aux établissements et services, une fois saisis de cette information confidentielle, de prendre les mesures ad hoc (suspension d’activités, poursuites disciplinaires, retrait d’agrément…). Cependant, « contrairement aux pratiques antérieures, il n’est plus possible d’informer une administration au stade de la garde à vue », précise la circulaire.
Protection des mineurs
En revanche, cette communication devient obligatoire dès lors que les personnes concernées exercent dans des structures sociales et médico-sociales accueillant des mineurs en particulier. Dans ce cas, toute condamnation (même non définitive) et toute décision de placement sous contrôle judiciaire (avec prononcé de l’interdiction d’exercer), liées à des infractions graves, à caractère violent ou de nature sexuelle, devront être notifiées [2]. Selon les situations, le président du conseil départemental, le préfet, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ou celui interrégional de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) en seront aussi destinataires.
Contenu de la transmission
Les données sont envoyées par écrit, éventuellement par courriel. Outre les coordonnées de la personne mise en cause, sont notamment détaillées la nature de la décision judiciaire, la qualification juridique des faits reprochés, leur description et leur date de commission, ainsi que le nom de l'employeur. Dans tous les cas, le professionnel visé sera averti par l’autorité judiciaire de cette transmission d’informations.
Circulaire du 4 août 2016
[1] Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016
[2] Listées en annexe.
Gladys Lepasteur
Publié dans le magazine Direction[s] N° 146 - octobre 2016