Le comité social et économique (CSE) est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Un rôle prépondérant, puisque le président est le garant du bon fonctionnement de l'instance.
1) Qui établit l'ordre du jour ?
L’ordre du jour de la réunion doit, par principe, faire l’objet d’une élaboration conjointe par le président et le secrétaire du CSE [1], ce qui implique leurs signatures respectives : il peut être utile à cette fin de prévoir une réunion préparatoire avec le secrétaire. En cas de désaccord entre le président et le secrétaire, les consultations obligatoires du comité peuvent cependant être inscrites de façon unilatérale à l’ordre du jour par chacun d’entre eux [2], mais toujours après discussion préalable. En tout état de cause, et afin d'éviter toute difficulté au cours de la réunion, il est nécessaire de veiller à une rédaction en des termes clairs et précis de l’ordre du jour.
Dès lors qu'il a été arrêté, il doit être communiqué par le président aux membres titulaires et suppléants du comité et ce, trois jours au moins avant la réunion [3]. Ce délai est porté à huit jours, pour le CSE central [4].
En pratique, l’ordre du jour est communiqué en même temps que la convocation des membres du CSE à la réunion, laquelle incombe également au président : il lui revient en effet de fixer la date de la réunion du comité.
2) Quel rôle du président pendant le CSE
Il revient au président d’ouvrir et de clore les débats. La réunion doit nécessairement débuter par la vérification des personnes présentes afin de s’assurer du respect des règles de remplacement des élus. Le président doit par ailleurs s’assurer, en début de séance, de la présence du secrétaire du comité : en cas d’absence de ce dernier, le président doit organiser l’élection d’un secrétaire de séance.
Au cours de la réunion, il revient plus généralement au président d’animer les débats : il met en discussion les questions inscrites à l’ordre du jour, sans en modifier l’ordre, et doit donner la parole à tous les participants qui le désirent.
3) Quelles règles de vote ?
Les membres titulaires du comité participent au vote, tout comme les membres suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire au cours d’une réunion. Les représentants syndicaux au sein du comité n’ont qu’une voix consultative et sont donc exclus du vote. De la même manière, les éventuels collaborateurs assistant l’employeur au cours de la réunion n’ont pas droit de vote.
Quant au président, le code du travail précise qu’il ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel [5]. Cette règle signifie que l’employeur ne participe pas au vote pour toutes les questions qui relèvent du rôle consultatif du comité dans les domaines économiques et professionnels. À l’inverse, la jurisprudence admet que le président prenne part aux votes portant sur certaines questions d’administration interne du comité, à savoir notamment lors de la désignation du secrétaire et du trésorier du comité. Dans ces hypothèses, le président ne disposera cependant pas d’une voix prépondérante en cas de partage des voix.
[1] C. trav., art. L. 2315-29
[2] C. trav., art. L. 2315-29
[3] C. trav., art. L. 2315-30
[4] C. trav., art. L. 2316-22
[5] C. trav., art. L.2315-32
Pierre Andres, avocat au Barreau de Paris, Picard avocats
Quand un sujet n'est pas à l'ordre du jour
En principe, aucune question ne peut être soumise au vote du CSE si elle n’a pas été inscrite à l’ordre du jour [1]. Cependant, si un sujet proposé par un membre présente un lien suffisant avec l’un des points inscrits, la jurisprudence admet qu’elle puisse être débattue [2] en séance. Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment admis l’ajout d’un point à l’ordre du jour en début de réunion, cet ajout proposé par le secrétaire du comité ayant été adopté, sans objection, à l’unanimité des membres présents [3]. Cette solution, rendue à propos de l’ajout d’un point à l’ordre du jour concernant le vote d’un mandat donné au secrétaire pour agir en justice au nom du comité, pourrait être étendue à propos d’autres questions.
[1] Cass. Soc., 9 juillet 1996, n° 94-17.628
[2] Cass. Soc., 27 mai 2021, n° 19-24.344
[3] Cass. Soc. 13 septembre 2022, n° 21-83.914
Publié dans le magazine Direction[s] N° 218 - avril 2023