Instauré par l'article 5-2 de l’ordonnance du 2 février 1945, le dossier unique de personnalité (DUP) d’un mineur peut, dans certains cas, être conservé au-delà de ses 18 ans. Ainsi, si une procédure est encore ouverte à son encontre au moment de sa majorité, les éléments sont gardés jusqu’au jugement définitif. Le DUP est également détenu jusqu'au terme du suivi, lorsque le jeune fait, en particulier, l'objet d'une mesure éducative.
Décret n° 2014-472 du 9 mai 2014
Gladys Lepasteur
Publié dans le magazine Direction[s] N° 121 - juin 2014