Le contrôle du respect du code de l'action sociale et des familles (CASF) par les structures sociales et médico-sociales ainsi que par les lieux de vie et d'accueil (LVA) se heurterait à des "difficultés d’interprétation" et à des "lacunes" auxquelles tente de mettre fin une ordonnance publiée le 18 janvier.
On retiendra notamment que ce texte :
- précise et renforce les compétences de l’autorité administrative en matière de contrôle des cessions d’autorisation, à charge pour elle de s'assurer que le cessionnaire pressenti "remplit les conditions pour gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de l’autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà (...) d’autres établissements, services ou [LVA]" ;
- étend expressément le champ de compétence des autorités de contrôle aux fonctions support centralisées au niveau de l’organisme gestionnaire ainsi qu'aux structures "de fait" (celles qui fonctionnent sans autorisation) ;
- clarifie les compétences respectives en matière de contrôle des différentes autorités chargées de délivrer les autorisations (préfet, directeur général d'agence régionale de santé, président du conseil départemental) ;
- écarte l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention dans les cas où les locaux visités sont également à usage d’habitation, à condition que le contrôle soit effectué en présence de l’occupant et avec son consentement ou celui de son représentant légal ;
- renforce le pouvoir d'injonction accordé aux autorités, notamment en incluant les cas où les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du LVA "présentent des risques" susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits ;
- permet une modulation des mesures administratives susceptibles d'être prises lorsqu’il n’est pas satisfait à une injonction et qui, alternativement ou consécutivement à la désignation d'un administrateur provisoire, peuvent prendre la forme d’interdictions partielles et d’astreintes voire de sanctions financières ;
- substitue à la notion de fermeture celles de suspension ou cessation d’activité ;
- étend notamment les règles de contrôle administratif et les mesures de police administratives aux établissements accueillant des mineurs ou des adultes soumis au régime de la déclaration (et non à celui de l'autorisation).
Source : ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018, JO du 18 janv.
Sybilline Chassat-Philippe