Le juge des référés du Conseil d'État a récemment approuvé l'Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) d'avoir retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile ayant enfreint, de manière répétée, les règles de sécurité de la structure qui l'hébergeait.
Si la décision concerne en l'espèce un centre d'accueil et d'orientation (CAO), elle intéresse toute structure d'hébergement des demandeurs d'asile, notamment les CADA. Elle éclaire, de manière inédite, la notion de "manquement grave au règlement du lieu d'hébergement" pouvant justifier, depuis la loi "asile" du 29 juillet 2015, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Manquement grave au règlement intérieur
Dans l'affaire soumise à la Haute juridiction, le gestionnaire du CAO avait signalé à l'Ofii, comme lui impose la réglementation, que l'un des usagers allumait la gazinière de son logement (insuffisamment chauffé selon l'intéressé) afin de s’en servir comme source de chaleur. Ce, au risque de provoquer un incendie et en violation de l'article 5 du règlement de fonctionnement du lieu d'hébergement aux termes duquel "l'incendie est un point de sécurité essentiel dans le cadre de vie collectif".
L'Ofii a considéré qu'un tel comportement caractérisait un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement justifiant un retrait des conditions matérielles d'accueil - dont la fin de l'hébergement-, conformément aux règles prévues depuis la réforme du droit d'asile intervenue à l'été 2015.
Pas d'atteinte au droit d'asile
Ce raisonnement est conforté par le juge des référés du Conseil d'État. Lequel considère, à l'appui du règlement intérieur du CAO, que les circonstances évoquées par le demandeur d'asile (logement insuffisamment chauffé et état de santé dégradé), "à les supposer établies, ne sauraient justifier la méconnaissance [des] règles de sécurité" de la structure d'hébergement.
Le Conseil d'État ajoute par ailleurs que le retrait des conditions matérielles d'accueil ne porte pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile.
Source : ordonnance du juge des référés du Conseil d'État, 13 juin 2018.
Sybilline Chassat-Philippe