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Loi vieillissement
Nouvelles frontières entre autorisation, agrément et déclaration pour les SAP

09/06/2016

Très attendu, un décret actualise la liste des activités relevant du régime de l'agrément, de l'autorisation ou de la déclaration au titre des services à la personne (SAP) afin de tenir compte de la réforme juridique des services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) prestataires portée par la loi Vieillissement.

Un décret, applicable depuis le 9 juin, clarifie les obligations pesant sur les services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) prestataires intervenant auprès de personnes prises en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE), de personnes âgées ou handicapées.

Pour mémoire, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement (dite loi ASV ou loi Vieillissement) a mis fin au double régime d’agrément et d’autorisation avec droit d’option, ouvert à ces services prestataires. Une réforme dont la mise en œuvre était conditionnée à la parution de plusieurs textes réglementaires, dont le décret fixant le cahier des charges imposé aux Saad autorisés. Avec la parution du décret du 6 juin 2016 dressant les nouvelles listes des activités de services à la personne relevant, selon le cas, de l'autorisation, de l'agrément ou plus simplement de la déclaration, le cadre juridique rénové des Saad semble désormais au complet.

Autorisation des Saad prestataires

Les Saad prestataires intervenant auprès de personnes âgées, de personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (exit la référence aux "personnes dépendantes") doivent être autorisés, par le président du conseil départemental, pour pouvoir réaliser ces activités :

  • l’assistance de ces publics dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l’insertion sociale (exclusion des actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu'il ne s'agisse d'aspirations endo-trachéales) ;
  • la conduite du véhicule personnel de ces personnes, de leur domicile à leur travail mais aussi sur leur lieu de vacances, afin d'effectuer des démarches administratives ;
  • l'accompagnement de ces personnes dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, acte de la vie courante).

Activités soumises à agrément

L'agrément, délivré par le préfet de département, est obligatoire pour tout service d'aide à domicile qui souhaite exercer ces activités, tant selon le mode prestataire qu'en qualité de mandataire (le particulier est dans ce cas, jusqu'à preuve du contraire, l'employeur de l'intervenant à domicile) :

  • garde d’enfants de moins de 3 ans ;
  • accompagnement de ces enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

Les activités d'assistance, de conduite du véhicule personnel et d'accompagnement en faveur des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques précitées sont par ailleurs soumises à agrément (et non plus à autorisation) si elles sont exercées par des organismes agissant en tant que mandataire ou suivant les règles de la mise à disposition de leur personnel auprès de personnes physiques (ou "prêt de main-d'œuvre").

En comparaison avec l'ancienne liste, l'activité de "garde-malade" n'est plus mentionnée.

Et la déclaration ?

La déclaration reste une procédure facultative dans son principe mais qui s'impose dans les faits car elle ouvre droit à divers avantages sociaux et fiscaux (taux réduit de TVA, exonération de certaines cotisations patronales...).

Elle peut porter tant sur les activités soumises à autorisation ou agrément (voir ci-dessus) que sur celles de la liste (qui comprend 21 activités) dressée à l'article D. 7231-1, II, du code du travail.

Condition d'offre de services

Enfin, le décret actualise la liste des activités effectuées hors du domicile, mais à partir ou vers celui-ci, qui n'ouvrent droit aux avantages sociaux et fiscaux qu’à condition d’être comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

    Source : décret du 6 juin 2016 (n° 2016-750), JO du 8 juin.

    Sybilline Chassat-Philippe






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