Les règles à respecter par les employeurs de droit privé et leurs salariés en matière de durée du travail sont modifiées au 1er janvier 2017, selon des modalités fixées par cinq décrets publiés au Journal officiel du 19 novembre (textes n°s 26 à 30). D'autres décrets sont attendus, notamment en matière de congés payés. Tour d'horizon.
Nouvelle hiérarchie des normes
A droit partiellement constant, le gouvernement a entamé le chantier de mise en cohérence de la partie réglementaire du code du travail avec la réforme opérée par l'article 8 de la loi Travail (ou El Khomri) du 8 août 2016. Laquelle distingue trois catégories de normes :
- les règles relevant de l'ordre public ;
- le champ de la négociation collective ;
- les dispositions dites "supplétives" qui sont applicables en l'absence d'accord ou convention collectif.
Durée et aménagement du travail
En la matière, on notera parmi les nouvelles dispositions supplétives celles qui :
- imposent à l'employeur de communiquer, "par tout moyen conférant date certaine", aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d’astreinte dans le respect des délais légaux de prévenance (15 jours ou 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles) ;
- permettent le dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Congés
Concernant les congés, les décrets du 18 novembre 2016 ne modifient que la réglementation applicable aux congés spécifiques - et non aux congés payés - regroupés autour de ces trois thématiques :
- les congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, dont le congé de proche aidant qui fait l'objet d'un décret spécifique (n° 2016-1554) ;
- les congés pour engagement associatif, politique ou militant ;
- le congé ou période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.
En cas de contestation en ces domaines, le conseil de prud'hommes statuera en dernier ressort. Le seul recours possible ensuite sera donc un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.
Sources : décrets du 18 novembre 2016 (n° 2016-1551, n° 2016-1552, n° 2016-1553, n° 2016-1554 et n° 2016-1555), JO du 19 nov.
Sybilline Chassat-Philippe