Le bulletin de paye sous format papier voit ses jours comptés. Un décret du 16 décembre 2016 précise en effet les modalités selon lesquelles, à compter du 1er janvier 2017, l’employeur pourra procéder à la remise du bulletin de paie des salariés sous forme électronique, sans obtenir l'accord préalable des intéressés. Chaque salarié, comme prévu par la loi Travail du 8 août dernier (article 54), pourra tout de même s'opposer à ce mode de transmission.
Information des salariés
L'employeur qui souhaite recourir au bulletin de paie électronique doit informer ses salariés de leur droit d'opposition à cette dématérialisation :
- par tout moyen permettant de conférer date certaine ;
- dans un délai de 1 mois avant la première émission du bulletin ou au moment de l'embauche.
Réponse des salariés
Chaque salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l’employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.
La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard 3 mois suivant la notification.
Précautions à prendre
Outre l'intégrité et la confidentialité des données, l'employeur doit garantir la conservation des bulletins électroniques pendant une durée fixée par le décret. Concrètement, l'employeur a le choix entre :
- conserver les bulletins de paie pendant 50 ans ;
- les conserver jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de mise à la retraite augmentée de 6 ans, soit actuellement 76 ans.
Les salariés doivent pouvoir récupérer à tout moment l'intégralité de leurs bulletins de paie dématérialisés, "sans manipulation complexe ou répétitive", et dans un format électronique "structuré et couramment utilisé" précise le décret.
Des obligations particulières pèsent notamment sur les employeurs en cas de cessation d'activité.
Source : décret du 16 décembre 2016 (n° 2016-1762), JO du 18 déc.
Sybilline Chassat-Philippe