Mise au point sur les relations des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) préposés d’établissements publics (en tant que service ou personne) et les comptables du Tréso. Sans grand écart avec ce qui se fait déjà en matière de gestion des biens des personnes protégées, le texte réserve néanmoins quelques surprises. Ainsi, en l’absence de délégataire, il est prévu que le directeur prenne le relais du mandataire en cas « d’empêchement » de ce dernier. « Or la loi de 2007 garantit son indépendance vis-à-vis du chef d’établissement », s’étonne Dominique Cailhol, présidente de l'Association nationale des MJPM (ANMJPM). Qui envisage un recours auprès du Conseil d’État.
Vigilance
L’autorisation d’attribuer au mandataire la qualité de régisseur pose également question. « Un agent public ne peut être la fois ordonnateur et comptable. Pour être légal, le texte devrait réserver cette possibilité à un professionnel de droit privé », estime la présidente. En attendant, « les directeurs doivent être vigilants dans l’application de ces deux points qui engagent leur responsabilité », recommande-t-elle. Les dispositions particulières relatives aux rares personnes n’étant pas hébergées par l’établissement et aux MJPM relevant d'un centre communal d’action sociale (CCAS) ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) font l’objet d’un chapitre séparé. Pour ces derniers, une note interprétative de l’administration précise que c’est le comptable public commun désigné qui est aux manettes.
Décret n° 2012-663 du 4 mai 2012
Aurélia Descamps
Publié dans le magazine Direction[s] N° 97 - juillet 2012