En matière de forfait jours, un accord collectif doit prévoir des dispositions de nature à assurer une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi que sa bonne répartition dans le temps. Sous peine de priver d’effet la convention individuelle. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt récent. En l’espèce, l’entretien annuel avec le supérieur hiérarchique et l’examen trimestriel par la direction des informations relatives à l’organisation de l’activité - pourtant prévus par les accords collectifs - ne sont pas jugés suffisants par la haute juridiction. Un suivi régulier de la charge de travail du salarié doit donc être institué, comme l’avait déjà relevé un arrêt fondateur du 29 juin 2011.
« La Cour de cassation a imposé des garanties à mettre en place, telles que les modalités de décompte du temps de travail, afin d’avoir une traçabilité beaucoup plus précise des jours effectués », souligne Anne-Laure Périès, avocate associée chez Capstan Avocats.
Un accord à négocier
Contrairement à la convention collective nationale (CCN) unique de l’aide à domicile du 21 mai 2010, qui reprend les garanties validées par la Cour, la CCN du 31 octobre 1951 ne prévoit aucune disposition et celle du 15 mars 1966 renvoie aux établissements le soin d’établir, par accord collectif, les modalités de fonctionnement du dispositif (réservé aux cadres). « Les structures qui souhaitent conclure des conventions individuelles de forfait en jours avec leurs salariés peuvent négocier, au niveau de leur établissement, un accord fixant leurs modalités précises », suggère ainsi Anne-Laure Périès.
Cass. soc., 26 septembre 2012, n°11-14540
Élise Brissaud
Publié dans le magazine Direction[s] N° 101 - décembre 2012