Une circulaire du 25 mars 2015 revient sur les conditions de mise en place des dossiers unique de personnalité (DUP) créés par la loi du 10 août 2011, relative, entre autres, au jugement des mineurs, afin d’en expliciter le fonctionnement.
Chargé de centraliser tous les éléments relatifs à la personnalité du mineur recueillis au cours des enquêtes et investigations effectuées dans le cadre des procédures pénales, ou éventuellement civiles, le concernant, le DUP a pour ambition, souligne l’administration, de « placer les acteurs de la justice des mineurs à un même niveau d’information […] [et ainsi] favoriser la cohérence des décisions judiciaires et la continuité de la prise en charge éducative ».
Après avoir rappelé les conditions d’ouverture du dossier fixées par l’article 5-2 (introduit par la loi de 2011) de l’ordonnance de 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, la circulaire apporte plusieurs précisions :
- Un DUP ne peut être mis en place qu’à l’occasion d’une procédure dont est saisi le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ;
- Aucune information du mineur et de ses représentants légaux n’est prévu par le législateur en cas d’ouverture d’un dossier ;
- « Un soit transmis, informant de l’ouverture d’un DUP, peut […] être adressé au service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou au service de secteur associatif habilité désigné pour l’exercice d’une mesure à l’égard de ce mineur » ;
- Le dossier ne peut être utilisé dans le cadre de dispositifs de prévention de la délinquance ou par des juridictions pour majeurs.
Par ailleurs, afin de faciliter la mise en œuvre du DUP, l’administration demande aux services de la PJJ d’adresser au tribunal pour enfants, lorsqu’un dossier est ouvert, les rapports d’investigation et de suivi en double exemplaire.
Enfin, la circulaire rappelle que les professionnels de la PJJ peuvent avoir accès au DUP et que « le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur ». Les informations qu’il contient sont cependant confidentielles, et leur diffusion est punie d’une amende de 3 750 euros.
Source : circulaire du 25 mars 2015
Elise Brissaud