"Recherche de la continuité éducative", "consolidation de l'offre de prise en charge associative", "préservation d'une offre territoriale diversifiée" : tels sont les maîtres mots de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) dans une lettre d'accompagnement de deux notes apportant un éclairage pratique sur l'impact de la loi Vieillissement et de son décret d'application du 30 septembre 2016 en matière d'autorisation de certaines structures mettant en œuvre des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire ou au titre de l'enfance délinquante et de l'assistance éducative. Extraits.
Structures susceptibles d'être réputées autorisées
La procédure de régularisation prévue par la loi Vieillissement concerne :
- les établissements et services relevant exclusivement de l'autorité du préfet de département, pour accueillir des mineurs sur le fondement de l'ordonnance de 1945 et pour mettre en œuvre des mesures d'investigation ;
- des établissements et services relevant conjointement de la compétence du préfet de département et du président du conseil départemental (PCD), pour la prise en charge de mineurs confiés directement par l'autorité judiciaire, au titre de l'assistance éducative (principalement des services d'action éducative en milieu ouvert).
Arrêtés d'autorisation ou non ?
En termes de formalisme, les consignes sont à géométrie variable.
"La rédaction d'un arrêté n'est pas nécessaire", indique ainsi la DPJJ s'agissant du mécanisme d'autorisation prévu par la loi, autorisation accordée rétroactivement à compter de la date d'ouverture des structures concernées et valable jusqu'au 29 décembre 2017 (deux ans après publication de la loi).
En revanche, l'administration centrale préconise la prise d'arrêtés pour "formaliser le renouvellement [des autorisations] à l'issue de la période de 2 ans".
Quid de la protection de l'enfance ?
Par ailleurs, pour les structures qui accueillent simultanément des mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et des mineurs faisant l'objet de décisions judiciaires, la DPJJ préconise la prise d'arrêtés conjoints, "sous réserve de l'accord de l'ensemble des parties" (préfet, PCD et organisme gestionnaire). Objectif : "proposer une offre sociale concertée en matière de protection de l’enfance, quel que soit le cadre du mandat confié aux structures, judiciaire et administratif".
A noter que les directeurs interrégionaux de la PJJ ont été invités à adresser un courrier destiné notamment aux associations gestionnaires "pour communiquer sur cette démarche visant à sécuriser la situation administrative" de ces établissements et services (modèle proposé par la DPJJ en annexe de la note technique).
Qualité des prises en charge
"Le renouvellement de l'autorisation, subordonné principalement aux résultats de l'évaluation externe, doit être nécessairement fondé sur des critères de qualité", insiste la DPJJ. Qui, de manière plus stratégique, considère que le processus de renouvellement "ne doit pas être l'occasion de restructurer l'offre d'équipement existante", d'autres procédures étant prévues à cet effet (transformation, extension, modification...).
Enfin, dans les cas a priori plus fréquents où les résultats de l'évaluation attesteront du caractère satisfaisant de la prise en charge, la DPJJ préconise d'informer "au plus vite" les gestionnaires du renouvellement tacite de leur autorisation.
Sources : lettre de la DPJJ du 26 sept. 2016 ; note d'accompagnement et note technique du 18 nov. 2016.
Sybilline Chassat-Philippe